Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 janv. 2026, n° 23/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 novembre 2022, N° 22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
AC
N° 2026/ 19
N° RG 23/00838 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUCM
[R] [C]
C/
[Z] [B]
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00213.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 janvier 2022, M. [C] a fait assigner M. et Mme [B] afin de les voir condamnés au paiement des sommes de 3 000 € au titre de la remise en état d’une clôture séparant les deux fonds et 1 500 € au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué de la manière suivante :
— déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
— condamne M. [C] à procéder au retrait de toute la ruche ne respectant pas la distance réglementaire de 20 mètres de la propriété de Mme et M. [B] ainsi que des autres habitations voisines de son immeuble et ce, dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, au-delà desquels il pourra être à nouveau statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamne M. [C] à procéder au retrait du poulailler dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamne M. [C] à payer aux consorts [B] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, déboutant les consorts [B] du surplus de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les dispositions des articles 647 et 663 du code civil n’imposent aucune obligation de clôturer mais offre une possibilité de le faire et la contribution au frais d’édification d’une clôture séparative n’est pas applicable en l’espèce puisque les deux fonds objet du litige se trouvent contiguës et séparés par une petite restanque surmontée d’une clôture. De plus, la demande d’augmentation de la clôture existante à une hauteur de 1m80 ne repose sur aucun impératif légal ou règlementaire.
Concernant les demandes reconventionnelles il est constant, comme cela ressort notamment du constat d’huissier du 29 juin 2022, que M. [C] a établi 7 rangées de ruches, qui se trouvent à moins de 20m de la limite séparative, et un poulailler d’où proviennent des nuisances olfactives. Ainsi les ruches ne respectent pas les distances légales et le poulailler induit un trouble anormal puisqu’il est installé dans une zone urbaine dans laquelle l’élevage de volailles n’est pas habituel.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Vu les articles 647, 682, 663 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles L.214-2, L.214-3, L.211-6 et L.211-7 du code rural et de la pêche maritime,
Vu le jugement de première instance,
Vu l’appel,
Par voie de conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [C] à procéder au retrait de toute la ruche ne respectant pas la distance réglementaire de 20 mètres de la propriété de Mme et M. [B] ainsi que des autres habitations voisines de son immeuble et ce, dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, au-delà desquels il pourra être à nouveau statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamné M. [C] à procéder au retrait du poulailler dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamné M. [C] à payer aux consorts [B] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, déboutant les consorts [B] du surplus de leurs demandes.
Par même voie de conséquence,
— ordonner aux époux [B] l’édification d’une clôture opaque ou d’un mur d’au moins 1 mètre sur toute la longueur de la séparation du fonds, et ce au besoin sous astreinte,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
M. [C] fait valoir que :
Sur sa demande principale,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge sa parcelle est bien contiguë à celle de M. et Mme [B] via une restanque et que les dispositions des articles 662 et 663 du code civil s’appliquent. Il est ainsi détenteur d’un droit à faire clore le terrain à frais partagés. Si les fonds sont contigus la limite séparative n’est pas mitoyenne puisque le fonds des consorts [B] est en surplomb.
— la restanque était initialement clôturée et que les consorts [B] ont refait leur clôture pour arriver à une simple clôture composée d’un grillage à maille soudée à hauteur de 40 centimètres fixé sur des piquets métalliques scellés dans le béton tous les deux mètres. Une telle clôture permet à toutes personnes ou animaux d’accéder à son terrain. Il demande que cette clôture soit réhaussée à 1,80 mètres et opaque pour éviter le vis-à-vis.
— la clôture de son terrain n’enlève rien aux possibilités de passage sur la restanque de tous animaux, seule la clôture sur le terrain des consorts [B], telle qu’elle est existante par ailleurs permet d’assurer le clos des deux terrains.
— la pose d’un grillage de 40 cm dénote une volonté de nuire et de le mettre en difficulté, caractérisant immanquablement de la part des intimés une mauvaise foi évidente, équivalente à un abus de droit.
Sur les demandes reconventionnelles,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a pas établi sur sa propriété 7 rangées de ruches. Le constat d’huissier produit par M. et Mme [B] ne permet pas de démontrer l’existence de ruches mais simplement de plots sur lesquelles d’anciennes ruches étaient posées.
— pour demander le retrait des ruches, M. et Mme [B] citent l’arrêté préfectoral du 4 février 1961 alors même qu’il fait référence à l’article L. 211-7 du code rural qui dispose que ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines. En tout état de cause, il n’y a plus de ruches à moins de 20 mètres de leur fonds.
— concernant le poulailler, l’officier ministériel relève une odeur forte et âcre qui se dégage du poulailler ne peut être justifiée en ce que celui-ci n’a pas compétence, ni qualité pour déterminer l’existence d’une odeur forte et âcre qui se dégage du poulailler, que la présence d’oie et de 5 poules sont loin d’être caractéristique de trouble anormal de voisinage. De plus, ce constat est contesté par l’attestation de Mme [M] qui est plus proche du poulailler.
— il ressort de la jurisprudence que la simple présence d’un poulailler ne permet pas de caractériser le caractère anormal du trouble de voisinage et qu’il appartient M. et Mme [B] de démontrer l’anormalité, la seule présence d’une odeur âcre, qui n’est pas démontrée, ne peut pas suffire. Il convient de préciser que c’est la basse-cour et non le poulailler qui est en limite de propriété.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 647, 682, 663 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles L.214-2, L.214-3, L.211-6 et L.211-7 du code rural et de la pêche maritime,
Vu le jugement de première instance,
Vu l’appel,
Par voie de conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [C] à procéder au retrait de toute la ruche ne respectant pas la distance réglementaire de 20 mètres de la propriété de Mme et M. [B] ainsi que des autres habitations voisines de son immeuble et ce, dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, au-delà desquels il pourra être à nouveau statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamné M. [C] à procéder au retrait du poulailler dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamné M. [C] à payer aux consorts [B] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, déboutant les consorts [B] du surplus de leurs demandes.
Par même voie de conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [C] à procéder au retrait de toute la ruche ne respectant pas la distance réglementaire de 20 mètres de la propriété de Mme et M. [B] ainsi que des autres habitations voisines de son immeuble et ce, dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois, au-delà desquels il pourra être à nouveau statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
— condamner M. [C] à procéder au retrait du poulailler dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution par devant le juge de l’exécution par devant le tribunal judiciaire compétent.
Au Surplus
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation des époux [B] et statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 € à titre de préjudice moral,
— condamner M. [C] à leur payer en cause d’appel la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] répliquent que :
Sur la demande principale de M. [C],
— la restanque objet du litige est située sur leur terrain a été restaurée et il n’existe aucune obligation légale de se clôturer et aucun voisin ne peut contraindre un fonds de le faire.
— M. [C] se plaint que ses chiens s’échappent par leur terrain, alors même que ce sont eux qui subissent le trouble lié à la présence des chiens. Il lui appartient donc de prendre les mesures nécessaires pour que ses chiens ne quittent plus son terrain.
— M. [C] peut donc se clore sur la base de l’article 647 du code civil, mais ne peut pas invoquer l’article 678 du même code pour leur imposer puisqu’il n’est pas applicable en l’espèce. Il ne peut pas non plus invoquer l’article 663 du code civil puisqu’il ne s’applique pas aux murs privatifs et Monsieur [C] reconnaît d’ailleurs dans sa missive du 26 juillet 2021 que la restanque et la clôture se trouvent sur le fonds voisin.
— Monsieur [C] ne détient aucun droit de contraindre ses voisins à modifier la clôture qu’ils ont édifiée, étant précisé qu’elle a été validée par les services municipaux.
Sur leurs demandes reconventionnelles,
— il découle des articles 544 du code civil et L.214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que la présence de ruches, reconnue par M. [C] en première instance, n’est pas permise puisqu’elles sont installées à moins de 20 mètres de leur propriété.
— concernant le poulailler, comme cela ressort du constat d’huissier, il se trouve à proximité directe de leur parcelle et qu’il crée des nuisances olfactives. Le premier juge a valablement retenu le caractère anormal du trouble en tenant notamment compte les lieux se trouve non pas en zone rurale mais en zone urbaine, soit dans l’environnement dans lequel la présence de l’élevage de volailles, même à simple usage domestique, n’est pas habituelle.
— concernant leur demande d’indemnisation, il est démontré qu’ils subissent des nuisances provenant des chiens, des abeilles et du poulailler de Monsieur [C]. De plus, ce dernier a eu un comportement vindicatif lors de la tentative de conciliation, preuve qu’il ne cherche pas de solution amiable. Par ailleurs, il est démontré que Mme [B] a un risque plus élevé que la moyenne de faire une réaction aux piqures d’insectes.
— concernant les allégations sur le non-respect des règles d’urbanisme, il convient de relever que M. [C] n’a jamais communiqué la réponse des services d’urbanisme suite à sa lettre du 7 juillet 2023, malgré une sommation de communiquer qui a été réitérée. Cela démontre qu’il a une volonté de nuire et cela les a conduits à déposer plainte contre lui et Mme [M] pour faux témoignages.
L’instruction a été clôturée le 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’édification de la clôture,
Il ressort des éléments du dossier qu’une clôture d’une hauteur de 40 cm a été édifiée sur la partie haute de la restanque et il n’est pas contesté que cette clôture se situe sur le fonds de M. et Mme [B].
Il découle de l’article 647 précité que le propriétaire dispose du droit de se clore et il découle de l’article 663 précité qu’il peut forcer le voisin à participer aux coûts de l’édification. Or, cette obligation ne peut pas porter sur une séparation se trouvant sur le fonds voisin mais doit porter sur un mur se trouvant en limite de propriété et qui n’est pas encore construit. Ainsi, M. [C] ne peut pas demander le rehaussement de la clôture puisque celle-ci se trouve sur le fonds voisin et qu’elle est déjà établie.
Dès lors, comme l’a valablement indiqué le premier juge, la demande visant à faire augmenter la hauteur du grillage aux frais de M. et Mme [B] ne correspond à aucun impératif légal et est donc mal fondée.
Sur la demande reconventionnelle de retrait des ruches,
L’article L. 211-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.
Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité ».
L’article R. 211-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche ».
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
M. [C] fait valoir qu’il dispose du droit de détenir des ruches sur son terrain et que ces dernières respectent les distances légales prévues par le code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté préfectoral du 4 février 1961. C’est le choix de M. et Mme [B] d’avoir supprimé le grillage qui a conduit à la suppression de l’isolement dont les ruches disposaient, isolement supprimant toute prescription de distance au sens de l’article L. 211-7 du même code. De plus, il n’est pas démontré que les ruches sont présentes à l’endroit indiqué. Seuls les plots pouvant servir de support sont présents et en tout état de cause les ruches ont été déplacées et n’ont pas vocation à être réinstallées à cet emplacement.
M. et Mme [B] font valoir qu’il ressort de l’arrêté préfectoral du 4 février 1961 que les ruches doivent être implantées à plus de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines. Or, il ressort du procès-verbal de constat du 19 juin 2022 que les 7 rangées de ruches constatées sont disposées à moins de 20 mètres de leur propriété. Par ailleurs, M. [C] dispose d’une propriété suffisamment grande pour positionner ses ruches en respectant les distances légales.
Bien que ni le procès-verbal de constat du 19 juin 2022 produit par M. et Mme [B], ni les photographies produites qui ne sont pas datées, ne permettent pas de conclure que les ruches sont toujours présentes sur le terrain, il ressort des conclusions de M. [C] produites à l’audience du 14 septembre 2022, que les ruches étaient toujours présentes à cette époque puisqu’il indique que « En l’espèce, les ruches sont bien situées en contrebas du mur en restanque ».
Le trouble anormal est une responsabilité sans faute dès lors qu’un préjudice est démontré et qu’il découle d’un trouble dépassant le caractère normal de ce qui peut être attendu dans le cadre d’une relation de voisinage.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas qu’il a eu des ruches sur son terrain et il ressort du procès-verbal de constat du 19 juin 2022 que l’emplacement des ruches ne respectaient pas les dispositions de l’article L. 211-7 du code rural et de la pêche maritime interprété à la lueur de l’article R. 211-2 du même code. Néanmoins, le fait que les règles d’urbanisme ne soient pas respectées n’implique pas de facto l’existence d’un trouble, ni son anormalité si le trouble est démontré. Ainsi, bien que pouvant participer au caractère anormal du trouble cela ne dispense pas M. et Mme [B] de démontrer que les ruches leur ont causé un trouble.
Or, en l’état du dossier il n’est produit aucun document permettant de démontrer que les ruches causeraient un quelconque trouble. Le fait que Mme [B] soit sensible aux piqures d’abeilles ne constitue pas une preuve démontrant l’existence d’un trouble directement lié à la présence des ruches de M. [C]. Par ailleurs, il convient de relever le fait que le courrier du docteur [W] du 15 octobre 2021 indique que Mme [B] ne présente pas de « risque d’exposition majorée par rapport à la population générale » alors même que les ruches étaient déjà présentes sur le terrain de M. [C].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de débouter M. et Mme [B] de leur demande de retrait des ruches sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de retrait du poulailler,
M. [C] conteste le fait que le commissaire de justice ait compétence, et qualité pour déterminer l’existence d’une odeur forte et âcre qui se dégage du poulailler, que la présence d’oie et de 5 poules est loin d’être caractéristique de trouble anormal de voisinage. De plus, la présence de l’odeur ne saurait constituer à lui seul un trouble anormal, d’autant plus que le poulailler, qui n’est pas en limite de propriété, est régulièrement nettoyé et que les volailles sont dans la basse-cour en journée et dorment la nuit dans le poulailler. Il produit également une attestation de M. [H] en date du 10 février 2021 et une attestation de Mme [M] du 11 février 2022 qui indique que le poulailler ne leur cause aucun désagrément
M. et Mme [B] font valoir que, comme cela est démontré par le constat du 19 juin 2022, l’enclos jouxte leur propriété et qu’il existe des nuisances olfactives. Ces nuisances constituent un trouble anormal du voisinage puisque l’habitation est située en zone urbaine où l’élevage de volailles même à simple usage domestique n’est pas habituelle.
En l’espèce il n’est pas contestable que M. [C] a installé un poulailler sur la parcelle G1887 qui jouxte la parcelle G2641 de M. et Mme [B].
Dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2022, le commissaire de justice indique que à son « arrivée sur les lieux, en passant le portail je sens une odeur forte et acre qui se dégage du poulailler » et que celui-ci est situé à « 6,80 mètres de l’angle de la maison des requérants ». Il convient de rappeler qu’un constat de commissaire de justice vaut preuve jusqu’à inscription en faux et que le fait de constater la présence d’odeurs relève parfaitement de la compétence du commissaire de justice dès lors que celui-ci s’est contenté d’indiquer ce qu’il a constaté sans en tirer d’autres conséquences.
Le fait que M. [H] et Mme [M] indiquent ne pas subir de trouble du fait de la présence du poulailler n’est pas de nature à écarter les constatations du commissaire de justice, ni à faire obstacle au fait que l’odeur puisse incommoder M. et Mme [B] dont il convient de préciser qu’ils sont les seuls à être mitoyens du poulailler.
Ce faisant il est démontré que le poulailler cause un trouble à M. et Mme [B] du fait de sa proximité avec leur habitation. Il convient de relever, comme l’a fait à juste titre le juge de première instance, que les habitations se situent à tout le moins dans une zone ayant une densité importante d’habitations et que la présence d’un poulailler n’est pas chose commune. Dès lors, le caractère anormal du trouble est caractérisé. Et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Concernant l’astreinte, il convient de relever que la présence du poulailler cause un trouble depuis de nombreuses années et une astreinte apparaît nécessaire afin de le faire cesser dans les plus brefs délais. L’astreinte est donc justifiée et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Cependant, il sera réformé en ce que l’astreinte doit assurer l’effectivité de la décision mais doit être proportionnée au trouble qu’elle doit faire cesser. Ainsi, le montant de l’astreinte sera porté à 50 € par jour de retard et son point de départ sera le jour de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnisation du préjudice moral,
La demande de M. et Mme [B] repose principalement sur le fait que Mme [B] serait plus sensible aux piqures d’abeille, qu’ils subissent des nuisances liées aux abeilles et au poulailler et que M. [C] serait vindicatif.
En l’espèce, l’existence d’un trouble causé par les abeilles a été écarté et le caractère vindicatif allégué de M. [C] n’est pas suffisamment caractérisé. Par ailleurs, si l’existence d’un trouble lié à a la présence d’un poulailler est démontrée, aucun élément ne permet de quantifier l’importance de l’impact moral que celui-ci aurait sur les époux [B].
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] qui succombe, sera également condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant de manière contradictoire,
Confirme le jugement de première instance sauf en ce qu’il a condamné [S] [C] à retirer les ruches sous astreinte et sur le montant de l’astreinte fixée pour la condamnation à retirer le poulailler ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute [V] [B] et [N] [B] de leur demande de retrait des ruches ;
Dit que l’astreinte fixée en cas de défaut d’exécution du retraît du poulailler par [R] [C] est d’un montant de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt pendant 2 mois au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution du juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ;
Y ajoutant,
Condamne [S] [C] aux dépens de l’appel ;
Condamne [S] [C] au profit de [V] [B] et [N] [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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