Article R213-8 du Code rural
Article R213-7Article R213-9
Entrée en vigueur le 7 août 2003

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Décisions2

1Cour d'appel de Caen, 10 septembre 2015, n° 14/00265Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R 213-1 du code rural 'sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil…. les maladies ou défauts ci-après, savoir: …….. […] Mais l'appelant ne conteste pas que les dispositions de l'article R213-8 du code rural ont été respectées. Celles-ci prévoient que 'l'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties'.

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[…] AFFAIRE N° : 08/02668 […] — à titre principal, de juger que les dispositions des articles L 213-5 et suivants, et R 213-5 et suivants du code rural sont seules applicables en l'espèce, à l'exclusion de celles du droit commun et, en conséquence, […] ¿ qu'au moment de la vente, le chiot n'était affecté d'aucun vice, notamment pas de dysplasie coxofémorale, maladie dont le diagnostic ne peut pas être posé avec certitude avant l'âge de 8 à 12 mois, de sorte que le tribunal a fait une application erronée des vices rédhibitoires ; […] Et attendu que si l'article R 213-8 du code rural prévoit que l'ordonnance portant désignation d'expert est signifiée dans les délais prévus à l'article R 213-5, […]

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