Confirmation 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 9 mars 2010, n° 08/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02668 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 4 septembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne VERDUN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
CLM/IM
ARRET N° 105
AFFAIRE N° : 08/02668
Jugements des 27 Mai & 4 Septembre 2008
du Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 07/1415
ARRET DU 09 MARS 2010
APPELANTE :
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me CARRE substituant Me Rudolf DUNNER, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur D C
XXX
Madame F C
XXX
représentés par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistés de Me Mathias JARRY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I-J, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame X et Madame I-J, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 mars 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2006, M. et Mme D C ont acquis auprès de la société MAXI ZOO FRANCE un chien de type CHOW-CHOW moyennant le prix de 650 €.
Ayant constaté que leur chien présentait des signes de gêne à la marche, ils l’ont présenté successivement au Dr Z, vétérinaire à A, puis à la demande de celui-ci, au Dr B, vétérinaire à Angers, lequel a diagnostiqué, le 13 avril 2007, une forte dysplasie coxofémorale avancée avec arthrose secondaire nécessitant la pose d’une prothèse de hanche.
Au vu de ce diagnostic, par requête du 9 mai 2007, les époux C ont sollicité la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article R 213-2 du code rural. Désigné par ordonnance du 16 mai suivant, le Dr G H a conclu à l’existence d’une dysplasie bilatérale avec arthrose secondaire, stade E/E de la classification F.C.I et préconisé la pose d’une prothèse totale de hanche à gauche et à droite.
C’est ainsi que, par acte du 21 septembre 2007, M. et Mme D C ont fait assigner la société MAXI ZOO FRANCE devant le tribunal d’instance d’Angers afin, dans le dernier état de leurs prétentions, de l’entendre condamner à leur payer :
— à titre principal sur le fondement du vice rédhibitoire, en application tant des articles L 213-1 et suivants du code rural, que des articles 1641 et suivants du code civil, les sommes de 650 €, représentant le prix de vente, de 43 € pour frais vétérinaires, de 3 500 € en réparation du préjudice matériel et de 3 000,32 € représentant le coût de l’intervention relative à la pose de prothèses de hanches ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut de conformité prévu par les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation, la somme de 353,80 € pour frais de vétérinaires et celle de 3 000,32 € au titre de l’intervention afférente à la pose de prothèse de hanche ;
et, 'pour le cas où le tribunal viendrait à estimer que cette réparation ne peut être ordonnée', de dire qu’ils conserveront le chien et de condamner la venderesse à leur payer les sommes de 650 € au titre du prix de vente, de 3 500 € pour préjudice matériel et de 1 000 €en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 27 mai 2008 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le tribunal d’instance d’Angers a :
— jugé applicables au litige les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil;
— déclaré M. et Mme D C recevables en leur action fondée au principal sur un vice rédhibitoire ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 juin 2008 pour permettre aux époux C de présenter des demandes répondant aux strictes conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur réouverture des débats, optant pour l’action estimatoire, M. et Mme D C ont sollicité le paiement de la somme de 350 € correspondant à la restitution d’une partie du prix, de celles de 3 500 € pour préjudice matériel et de 1 000 € pour préjudice moral.
Par jugement du 4 septembre 2008 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société MAXI ZOO FRANCE à restituer à M. et Mme D C la somme de 350 € sur le prix d’acquisition et à leur payer les sommes de 3 000 € pour préjudice matériel et de 300 € pour préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 1 300 €.
Par déclaration du 31 octobre 2008, la société MAXI ZOO FRANCE a relevé appel de ces décisions. M. et Mme D C ont formé appel incident.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société MAXI ZOO FRANCE le 5 novembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer les jugements entrepris, des 27 mai et 4 septembre 2008,
— à titre principal, de juger que les dispositions des articles L 213-5 et suivants, et R 213-5 et suivants du code rural sont seules applicables en l’espèce, à l’exclusion de celles du droit commun et, en conséquence, de déclarer l’action irrecevable comme forclose au motif que les époux C n’ont respecté ni le délai aux fins de désignation de l’expert, ni celui fixé pour l’engagement de l’action au fond qui leur imposait d’introduire leur action au plus tard le 27 septembre 2006 ; qu’en outre, ils ont agi après que le chien ait atteint l’âge d’un an et ont omis de lui faire signifier la désignation de l’expert afin qu’elle soit mise à même d’assister aux opérations d’expertise et d’attraire le cas échéant l’éleveur qui lui a vendu le chiot ;
— à titre subsidiaire, de débouter M. et Mme D C de l’ensemble de leurs prétentions au motif :
¿ qu’au moment de la vente, le chiot n’était affecté d’aucun vice, notamment pas de dysplasie coxofémorale, maladie dont le diagnostic ne peut pas être posé avec certitude avant l’âge de 8 à 12 mois, de sorte que le tribunal a fait une application erronée des vices rédhibitoires ;
¿ qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts au motif que, la dysplasie coxofémorale ne pouvant pas être diagnostiquée dès l’âge de quatre mois, elle n’a pas été en mesure de la détecter et que sa connaissance du vice ne saurait donc résulter de sa seule qualité de vendeur professionnel ;
¿ qu’aux termes des conditions générales de vente, elle ne peut pas être tenue de prendre en charge des frais vétérinaires dès lors que l’acheteur n’a pas sollicité son accord préalable ;
¿ sur le fondement du défaut de conformité (articles L 211-1 et suivants du code de la consommation), que les acquéreurs ne démontrent pas que la dysplasie coxofémorale rendrait l’animal impropre à son usage de chien de compagnie, cette maladie ne pouvant constituer un défaut de conformité que pour les chiens de race destinés à la reproduction et à l’élevage ; qu’en tout état de cause, sur ce fondement, ils ne pourraient obtenir que le remplacement du chien ou sa 'réparation’ et qu’ils formulent des prétentions disproportionnées par rapport au prix de l’animal ;
¿ qu’elle n’a commis aucune faute propre à engager sa responsabilité quasi-délictuelle sur laquelle apparaît fondée la demande élevée au titre du préjudice moral ;
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise non contradictoire.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. et Mme D C le 22 octobre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf à porter aux sommes respectives de 5 000 € et 1 000 € les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, de juger que le chien vendu était affecté d’un défaut de conformité et de condamner la société MAXI ZOO FRANCE à leur payer, en application des dispositions des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation la somme de 1 549,53 € représentant le coût de l’intervention chirurgicale réalisée sur la hanche gauche ainsi que celles de 5 000 € et 1 000 € au titre du préjudice matériel et du préjudice moral.
A la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ils opposent que, dans la mesure où la dysplasie n’apparaît qu’entre huit et douze mois, le délai d’action de trente jours prévu par l’article R 213-5 du code rural ne trouve pas à s’appliquer s’agissant des chiens vendus avant l’âge d’un an, ces ventes étant, selon eux, régies par les dispositions du droit commun (articles 1641 et suivants du code civil).
Ils font valoir qu’ils ont parfaitement respecté le délai de deux ans imparti par l’article 1648 du code civil.
Au fond, ils arguent de ce que, la dysplasie coxofémorale étant une maladie congénitale, leur chien en était nécessairement atteint au moment de la vente ; qu’ils sont donc fondés à exercer l’action estimatoire et à obtenir le paiement de dommages-intérêts, la société MAXI ZOO FRANCE étant présumée connaître le vice du fait de sa qualité de vendeur professionnel.
Sur le fondement du défaut de délivrance, ils font valoir que leur chienne est bien atteinte d’un défaut de conformité en ce que la dysplasie sévère dont elle souffre l’empêche de jouer et courir, et même de se promener et de s’alimenter normalement.
Ils ajoutent que, sur le fondement des articles L 211-9 et L 221-10 du code de la consommation, ils peuvent obtenir soit le remplacement, soit 'la réparation’ du bien, sans préjudice de dommages-intérêts ; qu’ils sont donc recevables et fondés en leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 13 novembre 2009, M. et Mme D C demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions de la société MAXI ZOO FRANCE signifiées et déposées le 5 novembre 2009, soit le jour de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 novembre 2009, la société appelante s’oppose à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société MAXI ZOO FRANCE
Attendu que les dernières conclusions de la société MAXI ZOO FRANCE ont été signifiées et déposées au greffe le jour de l’ordonnance de clôture et non postérieurement à celles-ci ; qu’elles ne contiennent aucune demande nouvelle, ni aucun moyen nouveau, mais se contentent d’apporter, en pages 10 et 13, deux observations minimes aux conclusions signifiées par les intimés le 22 octobre 2009, date correspondant au jour initialement fixé pour la clôture des débats ; que les dernières conclusions de l’appelante, même signifiées et déposées le jour de la clôture, ne portent aucune atteinte au principe du contradictoire ; qu’elles seront donc déclarées recevables ;
Sur la recevabilité de l’action fondée sur les vices rédhibitoires
Attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est, à défaut de convention contraire, régie par les dispositions des articles L 213-1 et suivants du code rural ;
Attendu que l’existence d’une telle convention n’est pas même alléguée en l’espèce, étant observé que le contrat conclu entre les parties le 29 août 2006 énonce expressément que 'la présente vente est régie par la loi du 22 juin 1989 et le décret du 20 juin 1990 relatifs aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques’ et contient la reproduction des articles du code rural et de ceux du décret n° 90-572 du 28 juin 1990, aujourd’hui codifiés dans la partie correspondant aux textes réglementaires ; qu’enfin, les époux C ont apposé la mention 'Lu et approuvé’ suivie de leur signature au pied du contrat ;
Que c’est donc à tort que le premier juge a déclaré applicables au présent litige les dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil ;
Attendu que l’article R 213-2 1°) d) du code rural qui répute vice rédhibitoire la dysplasie coxofémorale est ainsi rédigé :
'Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L 213-1 et L 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil … les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
……
d) La dysplaxie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;'
Attendu qu’aux termes de l’article R 213-5 2°) du code rural, le délai imparti à l’acheteur tant pour provoquer la désignation d’experts exigée par l’article R 213-3, que pour introduire l’action résultant des vices rédhibitoires relatifs aux maladies ou défauts des espèces canines, notamment à la dysplasie coxofémorale, est de trente jours ;
Qu’en application de l’article R 213-7, ce délai de forclusion court en principe à compter de la livraison de l’animal, laquelle a eu lieu en l’espèce le 29 août 2006 ;
Mais attendu qu’il résulte des explications fournies par la société MAXI ZOO FRANCE elle-même que, si la dysplasie coxofémorale est une maladie congénitale, cette affection est caractérisée par un développement anormal de l’articulation coxofémorale au cours de la période de croissance de l’animal ; que les premiers signes de cette maladie ne peuvent donc être détectés que lorsque l’animal a acquis une démarche assurée, de sorte que le diagnostic ne peut pas être posé avec certitude avant qu’il ait atteint l’âge de huit à douze mois ;
Attendu que ces spécificités relatives au développement de la maladie en cause justifient les dispositions du d) de l’article R 213-2 1°) du code rural desquelles il appert que, s’agissant d’animaux vendus avant l’âge d’un an, le délai de trente jours pour introduire l’action résultant de ce vice rédhibitoire court, non pas à compter de la date de livraison de l’animal, mais à compter de la découverte de la dysplasie coxofémorale par radiographie pratiquée jusqu’à cet âge ;
Attendu qu’en l’espèce, ce vice a été identifié sur le chien NALHA, née le XXX, grâce à la radiographie réalisée par le Dr Z le 3 avril 2007, puis interprétée le 13 avril suivant par le Dr B ; que l’action est donc bien exercée au vu du résultat d’un examen radiographique pratiqué sur l’animal avant l’âge d’un an ; que les époux C ont saisi le juge d’instance de la demande de désignation d’experts prévue par l’article R 213-3 du code rural dès le 9 mai 2007, soit dans le mois de la révélation du vice ; que désigné par ordonnance du 16 mai suivant, le Dr G H a établi son rapport, confirmant l’existence d’une dysplasie coxofémorale bilatérale, le 6 septembre 2007 ; que les époux C ont alors engagé l’action au fond par assignation du 21 septembre 2007, soit dans le mois du dépôt du procès-verbal d’expertise ; qu’ils ont ainsi respecté le délai qui leur était imparti par les dispositions du code rural pour engager l’action en garantie pour vice rédhibitoire ;
Et attendu que si l’article R 213-8 du code rural prévoit que l’ordonnance portant désignation d’expert est signifiée dans les délais prévus à l’article R 213-5, aucun texte ne sanctionne ce défaut de signification par l’irrecevabilité de l’action en garantie ; que la société MAXI ZOO FRANCE est donc mal fondée à soutenir que le défaut de signification de l’ordonnance du 16 mai 2007 rendrait irrecevable l’action engagée contre elle par les époux C ;
Attendu que, pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, le jugement du 27 mai 2008 doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux C ;
Sur les demandes des époux C
Attendu qu’aux termes de l’article L 213-2 du code rural, les maladies ou défauts réputés vices rédhibitoires donnent de plein droit ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil ;
Attendu que la dysplasie coxofémorale est réputée vice rédhibitoire pour le chien par l’article R 213-2 d) du code rural ; que la preuve de ce que la chienne NALHA est atteinte de dysplasie coxofémorale est rapportée par les radiographies réalisées par le Dr Z le 3 avril 2007 et par l’expertise réalisée par le Dr G H le 6 septembre 2007 ;
Attendu, en conséquence, que les époux C sont fondés à exercer soit l’action rédhibitoire, soit l’action estimatoire et qu’il est inopérant de la part de la société MAXI ZOO FRANCE de soutenir que la chienne n’aurait pas été atteinte de cette affection au moment de la vente, alors surtout qu’elle indique elle-même que la dysplasie coxofémorale est une maladie induite par des prédispositions génétiques ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de la réduction de prix en l’évaluant à la somme de 350 €, montant qui ne donne lieu à aucune critique de la part de la société venderesse ;
Attendu que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; attendu qu’en sa qualité de vendeur professionnel d’animaux, la société MAXI ZOO FRANCE était tenue de connaître la dysplasie coxofémorale dont était atteinte la chienne NALHA qu’elle a vendue sans pouvoir invoquer les difficultés pour déceler cette maladie eu égard aux caractéristiques de son développement ;
Et attendu qu’elle ne peut pas utilement, pour tenter d’échapper à l’obligation légale qui pèse sur elle de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant l’animal, se prévaloir de la clause du contrat selon laquelle : 'Aucun frais vétérinaire, même en cas de vice rédhibitoire, ne sera pris en charge par le vendeur sans accord préalable.' ; attendu en effet, qu’une telle clause constitue une condition purement potestative au sens de l’article 1170 du code civil en ce qu’elle fait dépendre la réparation du préjudice lié aux frais vétérinaires de la seule volonté de la société MAXI ZOO FRANCE ; qu’une telle obligation doit être déclarée nulle en application des dispositions de l’article 1174 du code civil et l’appelante tenue à réparer le préjudice résultant pour les époux C des frais vétérinaires qu’ils ont dû exposer ; attendu que ces frais, dont l’appelante ne discute ni la nécessité, ni le montant, correspondent au coût des interventions chirurgicales indispensables pour remédier à la dysplasie coxofémorale et sont, comme l’a exactement retenu le premier juge, justifiés à hauteur de 3 000 € par les factures versées aux débats;
Que le jugement du 4 septembre 2008 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société MAXI ZOO FRANCE, en sa qualité de vendeur professionnel réputé connaître le vice, à payer aux intimés la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 300 € en réparation du préjudice moral qui est résulté pour eux du grave handicap dont se trouvait atteint leur jeune chien ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société MAXI ZOO FRANCE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme D C, en cause d’appel, une indemnité de procédure de 1 700 €, le jugement du 4 septembre 2008 étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Que la société appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les dernières conclusions de la société MAXI ZOO FRANCE signifiées et déposées au greffe le 5 novembre 2009 ;
Confirme les jugements du tribunal d’instance d’Angers des 27 mai et 4 septembre 2008 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAXI ZOO FRANCE à payer à M. et Mme D C la somme de 1 700 € (mille sept cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société appelante de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y F. VERDUN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-572 du 28 juin 1990
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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