Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.
Ainsi, l'article 521-1 du code pénal condamne toute forme de maltraitance et de cruauté envers un animal, quel qu'il soit. […] Ainsi, conformément aux articles L 214-1, R214-17 et R214-21 du code rural, le fermier, comme le propriétaire d'un animal de compagnie, doit veiller à la santé, au bien-être et à l'intégrité corporelle de ses poules, coqs et autres cochons. […] En effet, l'animal est toujours un objet et reste classé tantôt dans la catégorie touffue des biens meubles (article 528 du code civil), tantôt dans celle des immeubles (article 524 du même code). […]
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Ainsi, l'article 521-1 du code pénal condamne toute forme de maltraitance et de cruauté envers un animal, quel qu'il soit. […] Ainsi, conformément aux articles L 214-1, R214-17 et R214-21 du code rural, le fermier, comme le propriétaire d'un animal de compagnie, doit veiller à la santé, au bien-être et à l'intégrité corporelle de ses poules, coqs et autres cochons. […] En effet, l'animal est toujours un objet et reste classé tantôt dans la catégorie touffue des biens meubles (article 528 du code civil), tantôt dans celle des immeubles (article 524 du même code). […]
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