Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3
Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45.
Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.
[…] fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] qu'aux termes de l'article R. 214 -18 du même code : Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 susvisé : Les dispositions de l'article R. 214 -18 et du premier alinéa de l'article R. 214-21 du code de l'environnement […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] que l'article R. 122-2 dudit code dispose : « I. […] en fonction des critères précisés dans ce tableau. (…) » ; qu'il résulte du tableau portant nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement produit à l'article R. 214-1 de ce code que les épandages de boues issues du traitements des eaux usées sont soumis à autorisation s'ils présentent une quantité de matière sèche supérieure à 800 tonnes par an ou une quantité totale d'azote supérieure à 40 tonnes par an ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 214-21 du même code, […]
[…] Considérant que, compte tenu des seules modifications ainsi apportées à l'arrêté en date du 19 juin 1984, apparaissent inopérants tous les moyens de la requête et tirés de ce que l'arrêté critiqué aurait méconnu les articles R. 214-6, R. 214-19 et R. 214-21 du code de l'environnement, qu'il n'est pas intervenu sur la demande de son bénéficiaire, que ce dernier était incompétent pour solliciter l'adoption de l'arrêté attaqué, qu'il aurait requis une enquête parcellaire préalable, […]