Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
Cette commission est ainsi composée :
1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;
3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
[…] R. 221-13 du code rural ; que l'arrêté du 25 mars 2010 est devenu définitif ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2010 à 14 heures : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
[…] Guy X…, exerçant la profession de vétérinaire libéral et poursuivi pour infraction au Code pénal, au Code rural et au Code de la consommation commises à l'occasion de l'exercice de sa fonction annexe de vétérinaire sanitaire, a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 21 novembre 2000, pris sur avis conforme de la commission de discipline prévue à l'article R. 221-13 du Code rural, d'une mesure de retrait temporaire de son mandat sanitaire pendant trois ans à compter de la suspension provisoire intervenue le 21 novembre 1998 ; […] à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]
[…] Patrice X… légitime à rompre le contrat de travail de ce dernier à raison de faits relatifs au seul exercice de son mandat sanitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-11 et suivants et R. 221-13 et suivants du code rural ; […] organisme de contrôle, n'a pas autorité sur lui ; qu'en se contentant de retenir la position antérieure de l'AFSSA pour en déduire qu'elle lui interdisait une nouvelle intervention, la cour d'appel a violé l'article L. 1323-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ensemble l'article R. 242-33 du code rural ; […] Le 13 juin 2006, […]