Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à respecter.
Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
[…] 44-046-04 […] le préfet méconnaît les dispositions des articles R. 422-1 du code de l'environnement et R. 422-1 du code rural ; […] que le préfet a connaissance de la violation par l'association communale de chasse agréée de Lercoul de ses obligations au titre de l'article R. 222-4 du code rural ; […] l'association communale de chasse agréée comprend obligatoirement un pourcentage de titulaires du permis de chasser validé ne rentrant dans aucune des catégories figurant à l'article 4 des présents statuts, qui est de 10% au minimum du nombre des adhérents visés à l'article R. 222-63-6° du code de l'environnement. / Ce pourcentage est déterminé par décision du conseil d'administration avant réponse aux demandeurs souhaitant bénéficier d'une telle carte pour la saison suivante. […]