Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989
Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :
-les centres de collecte de sperme des équidés ;
-les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
-l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
-les centres de collecte de sperme des équidés ;
-les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
-l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.