Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission établit :
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 222-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11 du code de l'environnement.