Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues à l'article R. 222-24, 2e et 3e alinéas, les obligations définies par l'article L. 422-15 du code de l'environnement incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.