Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002
1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;
b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
La décision de refus doit être motivée.
[…] A.Mme Chassagnou, M. R. […] Régies par le droit commun des associations (loi du 1er juillet 1901) ainsi que par les dispositions spéciales de la loi Verdeille (codifiées aux articles L. 222-2 et suivants du code rural) et les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 222-1 et suivants du code rural, les ACCA regroupent les territoires de chasse à l'échelle communale. […] Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, l'article L. 222-25 dispose : […] L'article 4 du décret précise en outre que les réserves de chasse approuvées par l'Etat antérieurement à son entrée en vigueur sont désormais régies par les articles R. 222-85 à R. 222-92 du code rural.
[…] que, par suite, il n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, et ne l'a pas pris selon la procédure et dans les formes prévues par l'article R. 222-85 du code rural, alors applicable, relatif aux arrêtés, instituant une réserve de chasse ; […]