Entrée en vigueur le 24 septembre 1991
Est créé par : Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
1. Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juillet 1995, 131745, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le nouveau code rural et notamment les articles L. 222-25, R. 222-86, R. 222-89, R. 222-90, R. 222-91 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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