Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.