Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux mesures de surveillance arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
[…] Aux termes de l'article R. 223-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 () ». Selon l'article R. 223-33 du même code : « A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, […] O R D O N N E :