Article R*225-2 du Code rural
Article R*225-1
Article R*225-3

Entrée en vigueur le 27 janvier 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 27 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 27 janvier 2002

Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).