Article R*225-4 du Code rural
Article R*225-3
Article R*225-5

Entrée en vigueur le 27 janvier 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 27 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 27 janvier 2002

Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Elle est adressée chaque année :
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).