Entrée en vigueur le 27 janvier 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 27 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-113 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 27 janvier 2002
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse invidividuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.
Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.