Article R226-14 du Code rural
Article R226-13
Article R226-15

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-552 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 93-16.408, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y…, alors, selon le moyen, que l'ONC ne peut être condamné à réparer les dégâts de grands gibiers que sur le fondement, soit de l'expertise contradictoire établie par l'estimateur dont l'estimation est obligatoirement prévue lors de chaque déclaration de dégâts comme condition de cette indemnisation, soit sur le fondement d'une expertise judiciaire contradictoire ordonnée par le tribunal d'instance à défaut de conciliation ; qu'en se fondant sur un rapport officieux non contradictoire n'ayant qu'une valeur de témoignage, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 226-5, L. 226-6, R. 226-13, R. 226-14 du nouveau Code rural ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2001, 00-11.345, Publié au bulletinRejet

[…] que dès lors en retenant comme point de départ de l'action en réparation initiée par la SCEA « la fin du mois d'août 1996 », sans autre précision et sans s'expliquer sur cette période, ni vérifier si elle correspondait à la date de constatation des dégâts commis aux récoltes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 226-1, L. 226-6, L. 226-7, R. 226-12 et R. 226-14 du Code rural ;

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 octobre 1999, 167508, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, […] celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'office national de la chasse » ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 du même code : « Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8 ( …) » ; […] des contestations de toutes les décisions des commissions départementales ; que la circonstance que l'article R. 226-14 de ce code organise devant elle une procédure particulière de recours contre les décisions des commissions départementales fixant, […]

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