Article R*236-45 du Code rural
Article R*236-42
Article R*236-47

Entrée en vigueur le 9 juillet 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-965 du 2 juillet 2002 - art. 12 () JORF 9 juillet 2002

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
Entrée en vigueur le 9 juillet 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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