Entrée en vigueur le 14 septembre 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
Le représentant du Gouvernement :
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.