Entrée en vigueur le 14 septembre 2002
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2002-1159 du 6 septembre 2002 - art. 1 () JORF 14 septembre 2002
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".