Article R313-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version27/08/1999
>
Version01/09/2001
>
Version08/06/2006
>
Version29/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-1054 1995-09-20 art. 1 al. 1, al. 2, Décret n°95-449 du 25 avril 1995 - art. 1 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D313-1

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 17 () JORF 8 juin 2006

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
9 textes citent l'article

Commentaires6


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 avril 2011

Aux termes de l'article R331-5 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 02007-865 du 14 mai 2007 : « I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R313-1 et suivants. […] Le préfet qui doit statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole ne peut se fonder sur les termes du II de cet article pour s'abstenir de demander l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsque, par des démarches récentes et réitérées, un autre exploitant – lequel n'est pas tenu au regard des dispositions de l'article L331-2 du même code, […]

 Lire la suite…

M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 26 mai 2003

R. 313-1 du code rural). Ainsi se trouvent désormais appelés à siéger dans ces commissions des représentants de la distribution, de l'artisanat, des consommateurs, des associations de l'environnement... sans oublier une représentation des élus locaux. En 1995, celle-ci était réduite au président du conseil général. Dans leur nouvelle composition, les CDOA comptent en outre le président du conseil régional ou son représentant ainsi qu'un représentant d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.

 Lire la suite…

M. Patriarche Paul · Questions parlementaires · 10 septembre 2001

La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 définit les attributions des commissions départementales d'orientation agricole (CDOA), mais laisse le soin au décret de fixer sa composition et son fonctionnement, objet des articles R. 313-1 à R. 313-12 du code rural. […] Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les compétences de la CDOA, qui semblent en principe dévolues à l'office départemental agricole et rural de Corse (ODARC), objet des articles R. 112-14 et R. 112-15 du code rural, doivent être assumées au niveau de chacun des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions275


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2013, n° 1102522
Rejet

[…] Vu le code rural et de la pêche maritime ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code de rural et de la pêche maritime : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (…) Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, […] qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […]

 Lire la suite…
  • Structure agricole·
  • Installation·
  • Picardie·
  • Jeune agriculteur·
  • Autorisation·
  • Région·
  • Agriculture·
  • Exploitation agricole·
  • Demande·
  • Terre agricole

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 novembre 2013, 13DA00856, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, […] le coefficient d'équivalence pour la production hors-sol de poulets de chair, type export, standard ou production traditionnelle et poulettes démarrées est fixé à 3 000 m² de poulailler ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (…) » ;

 Lire la suite…
  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Agriculture·
  • Structure agricole·
  • Autorisation·
  • Pêche maritime·
  • Agro-alimentaire·
  • Forêt·
  • Contrôle

3Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2012, n° 1004852
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Demande·
  • Commission départementale·
  • Annulation·
  • Légalité·
  • Agriculture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).