Article R313-25 du Code rural
Article R313-18
Article R313-26
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 1 septembre 2000

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Décisions6

1Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1400224Annulation

[…] R. 611-7 du code de justice administrative, […] tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 juillet 2013 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-25 du même code : « Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. (…) / Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. (…) / Il recrute, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201075Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 313-25 du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 203 du décret du 29 décembre 1962, applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions alors applicables de l'article R. 313-26 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, […] par une délibération du 25 juin 2009, […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 31 janvier 2022, 20BX04291, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat ». L'article R. 313-25 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. […] Toutefois, l'appelant ayant été placé en congé pour longue maladie du 26 novembre 2014 jusqu'au 25 novembre 2015, il ne pouvait fait l'objet d'une évaluation au titre de l'année 2014 au cours de cette période. […]

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