Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, […] qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter ces conclusions par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-5 du code rural « Le Comité national d'agrément comprend, […]
[…] réparation de ses préjudices financiers et celle de 5 000 € au titre du préjudice moral, […] texte par les articles L 323-1 L. 323-5 et R 323-28 du code rural et de la pêche maritime. Sur la valeur des […] V. GUILLERAULT R. PERINETTI
La composition et les missions du Comité national d'agrément (CNA) des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont régies par les articles R. 323-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le CNA comprend quatorze membres avec voix délibérative, représentant, à parité, l'administration et les agriculteurs.
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