Cassation partielle 20 décembre 2017
Désistement 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 18/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00843 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
SA/YF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 04 JUILLET 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 04 JUILLET 2019
N° – Pages
N° RG 18/00843 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Décembre 2017, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de
BESANÇON le 19 Mai 2015, statuant sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VESOUL
du 26 Novembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de
BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 29/06/2018
APPELANTE
II – M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
- GAEC DE LA GOUTTE ORION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉS
04 JUILLET 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Par acte d’huissier du 20 janvier 2011, M. B Y, porteur de 9 563 parts sociales du Gaec de la
Goutte Orion, a assigné Mme X Z, porteur de 2 871 parts sociales de ce même Gaec, devant le
tribunal de grande instance de Vesoul aux fins d’obtenir la révocation de son mandat de gérant, son retrait du
Gaec pour justes motifs, la désignation d’un expert pour évaluer ses parts sociales détenues dans le Gaec et sa
condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge de la mise en état a organisé une expertise portant notamment
sur l’évaluation des parts sociales détenues par Mme X Z. L’expert a exécuté sa mission et
évalué à 53 076,96 euros les 2 871 parts sociales détenues par Mme X Z dans le Gaec, en tenant
compte de leur valeur telle qu’elle avait été fixée par les parties lors de l’entrée de Mme X Z
dans le capital, et de la variation des capitaux propres sur l’exercice 2009.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Vesoul a déclaré irrecevable
l’action en révocation formée par M. B Y, prononcé le retrait de Mme X Z du
Gaec, condamné M. B Y à payer à Mme X Z la somme de 53 076,36 euros au titre
du remboursement de ses parts sociales et celle de 1875 euros au titre du solde de son compte courant,
débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Mme X Z a interjeté appel de ce jugement et a demandé à la cour :
— de confirmer le caractère irrecevable de la demande de révocation du mandat de gérant,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à son retrait du Gaec,
— de fixer la valeur de ses parts sociales à 181 242,08 euros,
— de condamner M. B Y à lui payer ladite somme au titre du remboursement de ses parts sociales,
et celle de 1 875 euros au titre du solde de son compte courant,
— de condamner M. B Y à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, de
celle de 6 881,32 € en réparation de ses préjudices financiers et celle de 5 000 € au titre du préjudice moral,
— de condamner M. B Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 19 mai 2015, la cour d’appel de Besançon a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en révocation formée par M. B Y
et, statuant à nouveau, déclaré cette action recevable,
— prononcé la révocation du mandat de gérant de Mme X Z au sein du Gaec,
— confirmé pour le surplus le jugement déféré, sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif sur le
montant alloué au titre du remboursement des parts sociales, à savoir 53 076,96 euros et non 53 076,36 euros.
— y ajoutant, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X Z aux dépens d’appel et accordé au conseil de M. B Y le droit
prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 décembre 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de
cassation a cassé l’arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d’appel de Besançon, mais seulement en ce qu’il
condamne M. Y à payer à Mme Z la somme de 53 076,36 euros au titre du remboursement
de ses parts sociales et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant
la cause et les parties devant la cour d’appel de Bourges. La cour de cassation relève d’office, au visa de
l’article 1843-4 du Code civil, que l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état
du tribunal de grande instance et non par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
Par une première déclaration de renvoi de cassation enregistrée le 29 juin 2018, Mme X Z a
saisi la cour d’appel de Bourges de l’affaire.
Mme X Z a notifié le 5 septembre 2018, soit plus de deux mois après la date de saisine de la
cour de renvoi, des conclusions au fond tendant au sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un expert
par le président du tribunal de grande instance de Vesoul statuant en la forme des référés, et au paiement d’une
indemnité de procédure de 2 500 €. Elle a notifié, le 9 novembre 2018, de nouvelles conclusions tendant, à
titre principal, au sursis à statuer et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 € et, à titre subsidiaire,
à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de révocation de son mandat de
gérant, à son infirmation pour le surplus et à la fixation de la valeur de ses parts sociales, suite à son retrait du
Gaec, à la somme de 181 242,08 euros sur la base des comptes connus au 31 décembre 2013, sauf à parfaire, à
la condamnation de M. B Y au paiement de cette somme, outre celle de 1 875 € au titre du solde
de son compte courant d’associé, à sa condamnation, en réparation de la faute commise, au paiement de
dommages et intérêts à hauteur de 70 000 €, outre 6 881,32 € en réparation du préjudice financier et 5 000 €
en réparation du préjudice moral.
Par ailleurs, Mme X Z a déposé, le 9 novembre 2018, une seconde déclaration de saisine de la
cour après renvoi de cassation. Dans le cadre de cette seconde instance enregistrée sous le n° 18/1391, elle a
notifié, le même jour, des conclusions tendant strictement aux mêmes fins que celles déposées dans le dossier
n° 18/ 0843.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le président de la chambre a écarté des débats les conclusions
notifiées par Mme X Z les 5 septembre et 9 novembre 2018 et a déclaré irrecevable la nouvelle
déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation du 9 novembre 2018.
En l’état de ces éléments, la cour reste saisie des dernières conclusions développées devant la cour d’appel de
Besançon aux termes desquelles Mme X Z demandait à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à son retrait du GAEC,
— constater que les parties ont accepté la méthode de valorisation retenue par l’expert judiciaire,
— fixer la valeur des parts du GAEC lui appartenant à la somme de 181 242,08 euros sur la base des comptes
arrêtés au 31 décembre 2013,
— condamner M. B Y à lui verser la somme de 181 242,08 euros, et celle de 1 875 € au titre de
son compte courant d’associé,
— condamner M. Y à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 70 000 €, outre 6 881,32 € en
réparation de ses préjudices financiers et celle de 5 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner M. B Y à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
À l’appui de ces conclusions, elle soutenait que M. B Y avait décidé de l’empêcher de reprendre
ses activités au sein du GAEC après un arrêt de travail, sans motif légitime, de manière agressive, ce qui avait
entraîné pour elle de graves conséquences sur le plan professionnel et sur sa santé. Elle faisait valoir que la
valeur de ses parts, suite à son retrait du GAEC, devait être déterminée à une date la plus proche possible du
remboursement et qu’il fallait donc se référer à la variation des capitaux propres constatée non pas au 31
décembre 2009 mais au 31 décembre 2013, date du transfert de propriété.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2018, M. B Y demande à la cour, vu l’accord des parties
sur le mode de désignation de l’expert, de :
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme X Z,
— confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu’il a
prononcé le retrait de Mme X Z du GAEC de la Goutte Orion, l’a condamné à lui verser la
somme de 53 076,96 € au titre du remboursement de ses parts sociales et celle de 1 875 € au titre du solde de
son compte courant et a débouté Mme X Z du surplus de ses prétentions,
— débouter Mme X Z de ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de
70 000 €, outre 6 881,32 € en réparation des préjudices financiers et 5 000 € au titre du préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en révocation du mandat de gérant de Mme
X Z et, statuant à nouveau, prononcer la révocation de ce mandat,
— condamner Mme X Z à lui verser la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. B Y fait valoir que parties ont été d’accord pour solliciter du juge de la mise en état la
désignation d’un expert, que Mme X Z avait elle-même demandé à la cour d’appel de Besançon
de constater que les parties avaient accepté la méthode de valorisation telle que retenue par l’expert judiciaire,
que l’exception d’incompétence du juge de la mise en état n’a été soulevée à aucun stade de la procédure et ne
peut plus l’être aujourd’hui dès lors que les parties ont conclu au fond, et qu’au demeurant l’article 1843-4 du
Code civil ne trouve pas à s’appliquer en cas de retrait d’un associé d’un GAEC, en l’absence de renvoi à ce
texte par les articles L 323-1 L. 323-5 et R 323-28 du code rural et de la pêche maritime. Sur la valeur des
parts sociales, il rappelle que Mme X Z a donné son accord sur la méthode d’évaluation retenue
et qu’elle ne saurait aujourd’hui, pour tenter d’obtenir la majoration de la valeur de ses parts, indiquer qu’il
conviendrait de se placer à la date du 31 décembre 2013, et non à celle du 31 décembre 2009 que l’expert
judiciaire a fort justement retenu dès lors qu’elle correspondait à la date du retrait physique de l’associée du
GAEC le 1er janvier 2010. Il ajoute que la méthode d’évaluation proposée par Mme X Z, basée
sur la seule prise en compte du capital social, ne serait pas conforme à l’évolution concrète du GAEC sur le
long terme puisque son outil de travail vieillit, faute de nouveaux investissements, et que c’est donc la somme
de 53 076,96 € qui doit être prise en considération.
Il fait observer que l’analyse de Mme X Z au sujet de ses conditions d’entrée au sein du GAEC
est inexacte, qu’il n’était nullement obligé de trouver un associé pour éviter de devoir dissoudre le GAEC et
qu’il n’avait nullement l’intention, après avoir bénéficié des aides à l’installation d’un jeune agriculteur, de se
séparer rapidement de son associée. Contestant la pertinence de la jurisprudence citée par l’appelante, il
soutient que la demande de révocation du mandat de gérance n’est soumise par aucun texte ni à la nécessité de
mettre
en cause le GAEC, ni l’ensemble des associés et qu’au demeurant tous les associés sont bien présents dans la
cause et l’intervention du GAEC a régularisé la procédure conformément aux dispositions de l’article 126 du
code de procédure civile. Il ajoute que la révocation de ce mandat est fondée sur de justes motifs puisque
Mme X Z n’a jamais repris sa fonction et son travail au sein du GAEC à l’expiration de l’arrêt de
travail de 20 jours du 1er janvier 2010, sans qu’il soit établi qu’il lui ait interdit de reprendre le travai. Il
soutient encore que des dommages-intérêts correspondant à la privation de rémunération ne peuvent être
accordés à Mme X Z qui n’a pas respecté son obligation de travail en commun, et n’en a pas été
dispensée ainsi que le prévoit l’article 13 des statuts, étant précisé qu’elle a trouvé du travail en dehors du
GAEC et n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice financier qu’elle invoque. Il ajoute que le préjudice
moral n’est pas justifié et que Mme X Z, pour solliciter la somme de 6 881,32 euros
représentant le montant des cotisations sociales appelées pour la fonction de gérant, ne peut à la fois indiquer
à l’organisme social ne plus pouvoir exercer sa fonction et, dans le cadre de l’instance, s’opposer à la
révocation de son mandat de gérance.
SUR CE,
Sur la portée de la cassation intervenue :
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de
l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien
d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation du 20 décembre 2017 a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Besançon le 19 mai 2015, mais seulement en ce qu’il condamne M. Y à payer à Mme Z la
somme de 53 076,36 euros au titre du remboursement de ses parts sociales et en ce qu’il statue sur les dépens
et l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 19 mai 2015 est définitif en ce qu’il a déclaré recevable
et bien fondée l’action en révocation du mandat de gérant de Mme X Z au sein du Gaec,
prononcé en conséquence la révocation de ce mandat de gérant, prononcé le retrait de Mme X Z
du Gaec, condamné M. B Y à lui payer la somme de 1875 euros au titre du solde de son compte
courant et débouté Mme X Z de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, ces
dispositions n’ayant aucun lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la cassation intervenue
seulement sur l’évaluation des parts sociales, les dépens et l’indemnité de procédure.
Dès lors, l’ensemble des demandes étrangères aux dispositions cassées sont désormais dépourvues d’objet
puisque définitivement jugées.
Sur l’évaluation des parts sociales du GAEC :
Conformément aux dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, Mme X Z, à
défaut d’avoir notifié ses conclusions dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de saisine de la
cour de renvoi, est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions soumises à la cour d’appel de Besançon dont
l’arrêt a été cassé, sous cette réserve que la cour n’est saisie, par l’effet de la cassation limitée, que des seules
dispositions relatives à l’évaluation des parts sociales, l’indemnité de procédure et les dépens.
Selon l’article 1843-4 du Code civil, la valeur des droits sociaux d’une société civile est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu
d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts
de la société ou par toute convention liant les parties.
Ces dispositions, qui revêtent un caractère d’ordre public, expliquant le moyen de cassation relevé d’office,
instituent une véritable règle de fond en matière d’évaluation des droits sociaux, et non pas une simple règle de
compétence qu’il appartiendrait aux parties de soulever ou non.
L’article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime n’écarte pas l’application de ce droit commun résultant
des dispositions, notamment, de l’article 1843-4 du Code civil mais y renvoie au contraire expressément, sous
réserve des règles spécifiques énoncées par le code rural. Au nombre de ces règles spécifiques, figure l’article
L. 323-5, lequel mentionne que l’associé qui cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses
droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu’ils valent alors. L’article R 323-38
prévoit que si le départ d’un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature, il en est autrement si
l’associé et le groupement sont d’accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle (…)
Lorsqu’il n’y a pas reprise des apports en nature, le départ de l’associé porteur de parts de capital est
accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n’est pas faite en faveur d’un membre déjà associé, de
l’admission d’un nouvel associé (…) Si personne ne peut acquérir les parts à un juste prix, le groupement est
tenu de rembourser à l’associé leur valeur.
Ainsi, dans l’hypothèse où le retrait de l’associé ne donne pas lieu à la reprise par lui de ses apports en nature,
le groupement est tenu de rembourser à l’associé leur valeur, laquelle est déterminée selon les modalités
spécifiées à l’article 1853-4 du Code civil, ainsi qu’en a décidé la cour de cassation dans l’arrêt intervenu dans
la présente affaire.
Il importe de relever que les articles 21 et 9 III des statuts du GAEC, qui traitent du retrait d’un associé,
renvoient expressément à cette règle légale d’évaluation des droits sociaux en cas de contestation.
En l’espèce, la question de la reprise des apports par Mme X Z ne se pose pas, puisque les deux
parties demandent à la cour de se prononcer sur la valeur des parts sociales.
Dès lors, l’évaluation des parts sociales ne peut intervenir que dans le respect de la règle posée par l’article
1843-4 du Code civil qui constitue le droit commun en la matière.
Or, force est de constater que l’expertise dont le rapport figure au dossier a été ordonnée par le juge de la mise
en état, et non par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, de sorte que M.
B Y ne peut se fonder sur le rapport de cet expert judiciaire pour étayer son offre d’évaluation
des parts sociales à la somme de 53 076,36 euros retenue par cet expert.
Il résulte des pièces communiquées que Mme X Z, pour se conformer à l’arrêt de cassation, a
saisi, par assignation des 21 août et 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Vesoul d’une demande de désignation d’un expert pour évaluer la valeur de ses parts sociales dans le GAEC
de la Goutte d’Orion et que, de manière incompréhensible et pour des motifs manifestement erronés tenant à
l’absence d’urgence et d’évidence, ce magistrat a rendu, le 5 février 2019, une ordonnance disant n’y avoir lieu
à référé et rejetant la demande de Mme X Z.
Cette dernière a relevé appel de cette décision et l’instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de
Besançon à laquelle Mme X Z demande, aux termes de ses conclusions, d’infirmer l’ordonnance
entreprise et d’ordonner la désignation d’un expert, avec pour mission d’évaluer la valeur des parts du GAEC
de la Goutte d’Orion.
En l’absence de tout autre moyen légalement admissible de procéder à l’évaluation des parts sociales, la cour
de céans n’a d’autre solution que de surseoir, d’office, au jugement de l’affaire dans l’attente de la décision à
intervenir devant la cour d’appel de Besançon, puis du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui ne manquera
pas d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit, en tant que de besoin, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 19 mai 2015 est définitif
en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action en révocation du mandat de gérant de Mme X
Z au sein du Gaec, prononcé en conséquence la révocation de ce mandat de gérant, prononcé
le retrait de Mme X Z du Gaec, condamné M. B Y à lui payer la somme de
1 875 euros au titre du solde de son compte courant et débouté Mme X Z de l’ensemble
de ses demandes de dommages-intérêts,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de
Besançon, puis du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Dit que le conseiller de la mise en état sera chargé de suivre l’avancement de la procédure devant la
cour d’appel de Besançon et des opérations d’expertise judiciaire à intervenir,
Réserve tous droits au fond ainsi que les dépens et l’indemnité de procédure.
L’arrêt a été signé, en l’absence du président empêché, par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant
assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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