Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006
Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-12 du code rural : Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, […] encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, (…) avant leur réalisation ou aussitôt après, […] qu'aux termes de l'article R. 323-22 de ce code : Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 12 août 2002, le ministre de l'agriculture a informé M. […]
Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, […] Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu". a) Il résulte des dispositions de l'article R. 323-12 du code rural que si le comité départemental ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-19, ou en cas de rejet de la demande, le groupement peut, dans les deux mois, […]
[…] la décision attaquée ne fait pas la preuve qu'elle a été adoptée par une autorité régulièrement constituée ; qu'une décision implicite d'acceptation est née en application de l'article R. 323-12 du code rural avant l'intervention de la décision attaquée, laquelle a, par suite, […] le comité a commis une erreur matérielle ; qu'en jugeant que M. X… ne respecterait pas l'obligation de travail effectif prévu par l'article L. 323-2 du code rural, le comité a commis une erreur d'appréciation ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 323-31 du code rural : Les associés doivent participer effectivement au travail commun. […] P R O J E T visé le 18 mars 2002