Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 13 décembre 2005, 02BX01554, inédit au recueil LebonRejet
[…] par voie de conséquence, que la SCI ne remplissait plus ses engagements initiaux et a prononcé, par une décision en date du 27 février 1995, la déchéance de ses droits pour les deux campagnes restantes en application des articles R.332-4, R.332-9 et R.332-11 du code rural ; que les premiers juges, saisis par la SCI d'une demande d'indemnisation en raison du préjudice subi du fait de la déchéance de l'aide sur deux années, l'ont rejetée ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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