Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;
4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.
L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
[…] il ne confie à celui-ci que le soin de recueillir « tous les fruits de l'héritage affermé » selon l'expression toujours présente de l'article 1774 du Code Civil. […] en fonction de l'importance de l'exploitation » (Code Rural, art. […] art. R 343-4 et R 343-5). Des caractéristiques du même ordre sont nécessaires lorsqu'un propriétaire foncier veut reprendre les terres qu'il donne en location pour les cultiver lui-même (art. […] L 411-59 et R 331-1 CR) (c'est la seule hypothèse pour qu'il puisse évincer le fermier) ou lorsque le descendant d'un fermier souhaite bénéficier de la cession du bail de son père. 29Parallèlement à la constitution du groupe professionnel, […]
Lire la suite…Conformément aux termes de la circulaire DEPSE/SDEA/C 2002-7025 du 5 juin 2002, les aides à l'installation peuvent être accordées aux éleveurs de chiens sur la base d'une affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre de l'article R. 343-4 du code rural, c'est-à-dire la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département ou son équivalent en temps de travail en application des articles L. 722-4 et 5 du code rural.
Lire la suite…[…] — que sa décision se fonde sur les dispositions de l'article L. 343-5 du code rural, […] 4. […] pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Allier ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles des articles R. 345-3 à R. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, […] Y : « (…) 5° est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50% de son temps de travail et retire au moins 50% de son revenu global des activités de production agricole (…) » « et qu'aux termes de l'article R. 343-18 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'installation du requérant : « le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants, fait l'objet, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-18-1 du code rural alors en vigueur : « (…) le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : / a fait une fausse déclaration ; / s'oppose à la réalisation des contrôles ; […] économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17; / ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ; / cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ; […]
[…] au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1 er janvier 2000 et avant le 1 er septembre 2005 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale. » ; […] à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4 ° de l'article R. 343-4 et au 4 ° de l'article R. 343 […]