Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article R343-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Commentaires • 6
Le dispositif des aides à l'installation est encadré par le règlement européen (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et en particulier son article 8. Ce règlement est transcrit dans le code rural, aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
Lire la suite…Conformément aux termes de la circulaire DEPSE/SDEA/C 2002-7025 du 5 juin 2002, les aides à l'installation peuvent être accordées aux éleveurs de chiens sur la base d'une affiliation auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au titre de l'article R. 343-4 du code rural, c'est-à-dire la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département ou son équivalent en temps de travail en application des articles L. 722-4 et 5 du code rural.
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5 et D. 654-39 à D. 654-113, R. 654-114 et D. 654-114-1 à D. 654-114-6 ; […]
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[…] * est titulaire depuis 1995 du Brevet de Technicien Supérieur Agricole et a effectué le stage de six mois prévu à l'article R 343-4 du Code Rural, justifiant ainsi de la capacité professionnelle visée et définie aux articles L 331-2 et R 331-1-1° du même code,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 avril 2018, 17-12.584, Inédit
[…] lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L 411-59 alinéa 3 du code rural, […] que l'article R 331-1 auquel renvoie l'article L 331-2-3° dispose que : « Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article L 331-2 le candidat à l'installation, […] titres et certificats pour l'application des articles L 331-2-3°, R 331-1 et D 343-4 du code rural ; que selon l'article 1 er de cet arrêté « Pour l'application du 4° de l'article D 343-4 susvisé, […]
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