Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
[…] [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], […] la candidature de Monsieur et Madame [H] et [Z] [E], qui n'avaient pas la qualité de jeunes agriculteurs, ne répondait pas à l'objectif tendant à favoriser l'installation d'un jeune agriculteur au sens de l'article L 411-1 du code rural, […] à savoir le fils de Monsieur et Madame [E], qu'elle avait jugé prioritaire remplissait les conditions d'exercice prévues par l'article R 343-4-1 du code rural, à savoir une véritable qualification professionnelle telle qu'exigée par ce texte et par l'article R 142-1 et qu'il était dès lors capable d'assurer la mise en valeur des terres, [M] [E] étant à l'époque étudiant en droit à la faculté de [Localité 17].
[…] Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions de l'article R. 310-10 du code rural, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural devenu D. 343-3 : "En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux." ; qu'aux termes de l'article R. 343-4 du même code, devenu D. 343-4 : "Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit (…) 4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, […]
[…] de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343 -3. (…) » ; […] 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. » Les dispositions de l'article R. 343-4 prévoient quant à elles que : « Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343 -3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes : (…) 4 ° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1 […]