Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 21/04605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2021, N° 17/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04605 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 13]
N° RG 17/01226
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 23 Août 1975 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE, dite SAFER OCCITANIE, venant aux droits de la SAFER LANGUEDOC-[E], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé du 10 décembre 2004 non produit mais non contesté par les parties, Monsieur [C] s’est engagé à vendre à la SAFER des parcelles de terres situées à [Localité 16] avec faculté de substitution.
La SAFER a fait appel à candidature pour l’attribution des parcelles.
Le 30 novembre 2004, le comité technique départemental a émis un avis défavorable concernant la candidature de Monsieur [D]. Une décision de rétrocession a été prise au profit des époux [E].
Par assignation du 14 mars 2005, Monsieur [D] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Montpellier et a demandé l’annulation de la décision de rétrocession.
Par acte du 30 mars 2005, Monsieur [C] a vendu aux époux [E] les parcelles de terre sur la commune de [Localité 16] cadastrées section AX [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à 2016, [Cadastre 9] et [Cadastre 10] moyennant le prix de 144 199,50 euros.
Par jugement du 1er mars 2007, l’annulation de la décision de la décision d’attribution aux époux [E] a été prononcée, le tribunal de grande instance considérant que le comité technique départemental et les commissaires du gouvernement n’avaient pas été valablement consultés. Par arrêt du 03 juillet 2008, la cour d’appel a confirmé le jugement.
Ultérieurement, la SAFER a à nouveau attribué les parcelles aux époux [E] avec notification de rejet à Monsieur [D] le 23 février 2009.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a annulé la décision de rétrocession des parcelles. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel du 13 novembre 2014. Sur pourvoi, la Cour de cassation a constaté le désistement de la SA SAFER Occitanie le 11 juin 2015.
Ultérieurement, la SAFER a à nouveau mis en 'uvre une procédure de rétrocession des mêmes terres.
Suivant acte des 30 et 31 mars 2015, Monsieur [D] a fait assigner la SA SAFER Languedoc [E], Monsieur [C], [H], [Z], [M] et [Y] [E] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en annulation de l’acte de vente du 30 mars 2005. Par ordonnance du 02 octobre 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béziers. Par arrêt du 09 février 2017, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance.
Le 23 septembre, la SAFER a décidé l’attribution des parcelles aux époux [E]. Cette décision a été affichée en mairie de [Localité 16] le 23 septembre 2015 et notifiée à Monsieur [D] le 24 septembre 2015.
Par acte du 18 mars 2016, Monsieur [D] a fait assigner la SA SAFER Occitanie devant le tribunal de grande instance de Montpellier en annulation de la décision d’attribution des parcelles.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge de la mise en état a constaté que l’affaire était connexe avec la précédente et l’a renvoyée devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— dit que les demandes de Monsieur [D] sont recevables à l’encontre de la SA SAFER Occitanie,
— annulé la procédure de substitution de la SA SAFER Occitanie par Monsieur [E] et Madame [B] épouse [E],
— dit que les demandes de Monsieur [D] sont irrecevables à l’encontre de Monsieur [C] et [H], [Z], [M], [Y] [E],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les autres demandes des parties,
— condamné la SA SAFER Occitanie à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D],
— condamné la SA SAFER Occitanie aux dépens,
— accordé à Maître Hirsh le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 16 juillet 2021, Monsieur [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement, sollicitant l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts tendant à ce que la SAFER soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :
— dire et juger Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute caractérisée de la SA SAFER Occitanie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tendant à ce que la SA SAFER Occitanie soit condamner à indemniser son préjudice,
— condamner la SA SAFER Occitanie à payer à Monsieur [D] la somme de 226 800 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de son préjudice matériel et moral,
— débouter la SA SAFER Occitanie de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
— condamner la SA SAFER Occitanie à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA SAFER Occitanie aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 juillet 2022, la SA SAFER Occitanie demande à la cour de :
— déclarer Monsieur [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— constater que toutes les décisions de Justice rendues par le tribunal de grande instance de Montpellier ou la cour d’appel de Montpellier, qui ont l’autorité de la chose jugée, ont rejeté les demandes de dommages intérêts présentées par Monsieur [D],
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclarer la SAFER Occitanie recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer la décision déferée en ce qu’elle a débouté la SAFER Occitanie de sa demande de dommages et intérêts, l’a condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 euros fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [D] à payer à la SAFER Occitanie une somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner Monsieur [D] à payer à la SAFER Occitanie la somme de 15000 euros en application de I’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de constater que l’appel principal de Monsieur [D] et l’appel incident de la SAFER ne portent que sur les chefs de jugement les ayant débouté de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et ayant condamné la SAFER au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.
Il en résulte que les autres chefs du jugement du 10 mai 2021 seront confirmés.
Monsieur [D] expose que la faute caractérisée de la SAFER, qui a méconnu systématiquement les conditions de fond et de procédure fixées par le code rural et de la pêche maritime, a entraîné pour lui une perte de chance de pouvoir prétendre à l’attribution des parcelles de terres en dépit des critères remplis pour pouvoir y prétendre et évalue son préjudice financier à la somme de 176 800 euros correspondant selon lui à l’absence de résultats d’exploitation cumulés sur 15 ans et sur la superficie de 8 hectares attribuée par la SAFER et son préjudice moral à la somme de 50 000 euros.
La SAFER réplique que cette demande de dommages et intérêts a déjà été rejetée par les jugements du 1er mars 2007 et du 23 janvier 2012, ces décisions ayant été confirmées par la cour d’appel de Montpellier, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’impose.
Aux termes de l’article 1355 du code civil ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce, Monsieur [D] a été précédemment débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la SAFER par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 1er mars 2007, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 juillet 2008, puis par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 janvier 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 novembre 2014.
D’une part, force est de constater que dans le cadre de ces différentes décisions, la demande de dommages et intérêts a bien été présentée par Monsieur [D] à l’encontre de la SAFER Occitanie, le critère d’identité des parties étant donc respecté conformément à l’article 1355 du code civil.
D’autre part, s’agissant de l’identité de la cause et des demandes (objet), la demande présentée par Monsieur [D] dans le cadre de la présente procédure procède de la même cause, à savoir la faute de la SAFER et a le même objet, à savoir l’obtention de dommages et intérêts fondé sur le même fondement juridique, la responsabilité délictuelle de la SAFER.
En revanche, il convient de relever que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] dans le cadre de la présente procédure procède d’un événement postérieur et nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir la reprise pour la troisième fois de la procédure de rétrocession des parcelles par la SAFER qui décidait à nouveau d’octroyer les parcelles aux époux [E], de sorte que Monsieur [D] est recevable à former, dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle demande de dommages et intérêts sans que l’autorité de la chose jugée puisse lui être opposée, étant relevé en outre que sa demande au titre de son préjudice financier n’avait jamais été présentée auparavant, seules des demandes au titre du préjudice moral ayant été formées dans le cadre des précédentes procédures.
Par conséquent, ses demandes de dommages et intérêts seront déclarées recevables.
En l’espèce, il convient de relever que dès la première procédure menée par la SAFER, la candidature de Monsieur et Madame [H] et [Z] [E], qui n’avaient pas la qualité de jeunes agriculteurs, ne répondait pas à l’objectif tendant à favoriser l’installation d’un jeune agriculteur au sens de l’article L 411-1 du code rural, le jugement du 1er mars 2007 ayant relevé sur ce point l’insuffisance de motivation de la SAFER en jugeant que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le jeune agriculteur, à savoir le fils de Monsieur et Madame [E], qu’elle avait jugé prioritaire remplissait les conditions d’exercice prévues par l’article R 343-4-1 du code rural, à savoir une véritable qualification professionnelle telle qu’exigée par ce texte et par l’article R 142-1 et qu’il était dès lors capable d’assurer la mise en valeur des terres, [M] [E] étant à l’époque étudiant en droit à la faculté de [Localité 17].
Par la suite, l’absence d’annulation de l’acte de vente avant de relancer la deuxième attribution vidait les procédures suivantes de tout sens en empêchant toute nouvelle attribution, ce qui a été relevé par le jugement dont appel, la substitution de la SAFER ayant été effectuée au profit de l’actuel propriétaire des mêmes parcelles, contrairement aux dispositions de l’article L 141-1 du code rural.
En outre, l’irrecevabilité des demandes en annulation de la vente et de la donation telle que retenu par le jugement du 10 mai 2021 rend désormais toute nouvelle attribution des parcelles impossible puisque la substitution de la SAFER est déjà intervenue au profit des époux [E], propriétaires des parcelles.
Il en résulte que Monsieur [D] a perdu toute chance de pouvoir devenir attributaire des parcelles, cette perte de chance étant imputable à la faute caractérisée de la SAFER retenue par le premier juge.
S’agissant du quantum du préjudice subi par Monsieur [D], ce dernier produit aux débats une estimation de son préjudice réalisée par un expert foncier et agricole.
Il expose que les parcelles concernées représentent un ensemble de vignes de 8,13 ha, classées 02 au relevé de propriété du cadastre, c’est à dire dans la catégorie bonnes terres et semblent productives.
Sur la base de divers barèmes professionnels, l’expert estime la perte de résultat sur 15 ans et sur 8 ha qui aurait été réalisé en cas d’acquisition des parcelles litigieuses à la somme de 176 800 euros en prenant en compte les coûts d’exploitation et la variabilité des périodes d’exploitation.
Si la SAFER conteste le peu de sérieux du rapport en indiquant notamment que les chiffres retiendraient une augmentation identique ( + 1500 euros ) pour la période de reprise et pour la période de stabilité après remontée, il convient de relever l’absence de contradiction entre l’augmentation de 1150 euros pendant la période de reprise des cours et l’augmentation restée à un niveau identique pendant la période de stabilité après la remontée précédente.
En tout état de cause, la SAFER ne verse aux débats aucun élément permettant de venir utilement contredire les conclusions de l’estimation du préjudice produit par Monsieur [D] .
Sur la base d’une perte de chance évaluée à 90 %, le préjudice financier de Monsieur [D] sera donc fixé à la somme de 159 120 euros que la SAFER Occitanie sera condamnée à lui payer.
L’ancienneté du contentieux ayant contraint Monsieur [D] à subir trois procédures en première instance et en appel a incontestablement été de nature à lui causer un préjudice moral, justifiant la condamnation de la SAFER Occitanie à lui payer à ce titre une somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Enfin, la SAFER succombant dans le cadre de la présente procédure sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ,
Déclare recevable les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [N] [D] ;
Condamne la SA SAFER Occitanie à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 159 120 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA SAFER Occitanie à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SA SAFER Occitanie aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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