Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article D343-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
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[…] Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de faciliter leur première installation, […] Aux termes de l'article D. 343-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 ".
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[…] – il n'a pas été en mesure de respecter les critères fixés par les articles D 343-5 et D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime exigeant l'exercice de la profession d'agriculteur à titre principal pendant une durée minimale de cinq ans en raison de circonstances exceptionnelles ; en effet, il a été confronté, comme l'ensemble des agriculteurs du département, à une série de catastrophes naturelles graves, indépendantes de sa volonté ; dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article D 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime, la préfète ne peut lui opposer la déchéance des aides publiques dont il a bénéficié ;
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 7 novembre 2023, 22BX00221, Inédit au recueil Lebon
[…] — il a respecté l'ensemble des engagements souscrits en vue du versement de la dotation d'installation ; la décision attaquée renvoie à un engagement qui n'était pas prévu dans l'ensemble des actes ayant servi à la détermination de l'aide en litige et la condition relative aux revenus, prévue par les articles D. 343-5 et D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime, ne pouvait pas justifier la déchéance totale de ses droits à dotation d'installation ;
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