Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles
Article D343-18-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 15
Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
-a fait une fausse déclaration ;
-s'oppose à la réalisation des contrôles ;
-ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;
-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;
-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.
Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe immédiatement le préfet.
En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
Commentaires • 2
L'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que, sauf cas de force majeure, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides à l'installation allouées à un jeune agriculteur dans un certain nombre d'hypothèses, notamment lorsque le bénéficiaire de l'aide cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation. Ces dispositions ne tiennent pas compte de la situation où le bénéficiaire des aides a cessé son activité à la suite de violences conjugales.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-17 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au 22 janvier 2008 : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. […] Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. » ; qu'aux termes de l'article D. 343-18-1 du même code : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]
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[…] – dès lors que l'activité de prise en pension d'équidés n'est pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et que M me B… n'a jamais exercé d'activité agricole et n'a donc jamais respecté les engagements énoncés par l'article D.343-18-2, c'est à bon droit que le préfet a pu prononcer une décision portant déchéance de ses droits aux aides et procéder au déclassement de ses prêts bonifiés ;
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; […] Aux termes de l'article D. 343-5 dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, […] aux termes de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : » Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]
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[…] Les agriculteurs peuvent être tenus de rembourser le montant des aides perçues s'ils ne respectent pas les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale visées à l'article 75 du CGI
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