Article D343-18-2 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R343-18-2

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 16

Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants :
-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;
-lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;
-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17.
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.
Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ou à l'article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.
Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 24 août 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Pascale Fontenel-Personne · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L'article D. 343-18-2 du code rural autorise, dans ce cas, la déchéance totale ou partielle de ces aides. […]

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M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

S'agissant des engagements de revenus sur la base desquels certaines déchéances sont prononcées, l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation, que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides (appréciée sur les cinq années) est supérieure à trois salaires minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, le préfet peut demander le remboursement de la DJA, […]

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Décisions46


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT03125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – dès lors que l'activité de prise en pension d'équidés n'est pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et que M me B… n'a jamais exercé d'activité agricole et n'a donc jamais respecté les engagements énoncés par l'article D.343-18-2, c'est à bon droit que le préfet a pu prononcer une décision portant déchéance de ses droits aux aides et procéder au déclassement de ses prêts bonifiés ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2008, n° 0802069
Rejet

[…] M. Y soutient que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire ni l'article D 343-18-2 alinéa 9 du code rural ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; que ses revenus agricoles sont supérieurs à ses revenus professionnels extérieurs ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 7 juin 2019, n° 17NT02081
Rejet

[…] 2. Les premiers juges, après avoir indiqué que les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime permettent au préfet de réclamer le remboursement de la dotation d'installation allouée aux jeunes agriculteurs sans toutefois le priver de son pouvoir d'appréciation, ont estimé que la rédaction de la mise en demeure du 10 juin 2015 et des décisions contestées révélait que le préfet de la Manche et le ministre s'étaient crus, à tort, en situation de compétence liée. Ils ont ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué, qui n'est donc pas irrégulier.

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