Article D345-5 du Code rural
Article D345-4Article D345-6
Entrée en vigueur le 24 août 2007

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX02222, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-3 du code rural alors en vigueur : « En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1o Une dotation d'installation en capital / 2o Des prêts à moyen terme spéciaux. » ; qu'aux termes de l'article D. 343-5 du même code : « Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre: 1° Présenter un projet de première installation / 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, […]

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[…] Aux termes de l'article D. 345-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à : (…) / 9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ; (…) ». Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime : « Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place. (…) ». […]

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