Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2401337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 11 février 2024, M. Hugues, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 du président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur prononçant la déchéance de la dotation jeune agriculteur dont il a bénéficié.
Il soutient que le plan d’entreprise annexé à sa demande de subvention est entaché « d’erreur d’écritures ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’installation de son activité en qualité d’éleveur ovin, M. Hugues a bénéficié de l’attribution d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs d’un montant total de 25 875 euros, financé par l’Etat à hauteur de 5 175 euros, et par le fonds européen agricole pour le développement rural à hauteur de 20 700 euros. A la suite de l’évaluation des conditions de mise en œuvre et du respect du plan de développement de l’exploitation, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé la déchéance partielle des droits de l’intéressé, au motif que le plan d’entreprise prévu par la demande d’aide n’avait pas été respecté, en raison d’un dépassement de plus de 50% des effectifs ovins et de la surface agricole utile. M. Hugues demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 345-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le bénéficiaire des aides mentionnées à l’article D. 343-3 s’engage à : (…) / 9° S’installer et réaliser son projet conformément au plan d’entreprise et informer l’autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ; (…) ». Aux termes de l’article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime : « Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l’objet de contrôles sur pièces et sur place. (…) ». Aux termes de l’article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l’article D. 343-5, l’autorité compétente prononce la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l’annexe à l’article D. 343-18-2, (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées qu’elles imposent aux candidats à l’installation, pour bénéficier de la dotation en capital prévue en faveur des jeunes agriculteurs, de présenter un plan de développement de l’exploitation qui doit démontrer la viabilité du projet de développement de l’exploitation qu’ils s’engagent à réaliser conformément à ce plan. Le non-respect de cet engagement peut entraîner la déchéance totale ou partielle de l’aide.
4. Pour prononcer la déchéance partielle de la dotation jeune agriculteur accordée à M. Hugues, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que la variation de plus de 50% des effectifs ovins par rapport à ceux prévus dans son plan d’entreprise, ainsi que la variation de plus de 50% de la surface agricole utile par rapport à ce même plan, constituait un manquement au respect du plan de développement de l’exploitation, prévu à l’article D. 345-5 du code rural et de la pêche maritime.
5. A cet égard, la double circonstance que le plan d’entreprise mentionne pour l’année N1 225 brebis et une production de 16 875 litres, alors que l’année N4 recense 200 brebis pour une production supérieure à hauteur de 40 000 litres, et que par ailleurs la surface reconnue au titre de la campagne de financement 2017 soit de 165,57 ha, contre 147,10 ha pour la campagne 2020 ne suffit pas à démontrer que le plan d’entreprise sur lequel s’est fondé la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est entaché d’une erreur d’écriture ainsi que le soutient le requérant. Au surplus, et ainsi que le fait valoir l’autorité de gestion, M. Hugues, qui a eu la possibilité de modifier ou rectifier son plan d’entreprise, comme lors de la rédaction de sa fiche de suivi de mi-parcours en 2019, qui fait état au demeurant de l’achat d’un cheptel supplémentaire, ou lors de la procédure contradictoire organisée à la suite du contrôle dont il a fait l’objet. Or il ne s’est jamais manifesté pour informer la région Provence-Alpes-Côte d’Azur des incohérences dont il se prévaut aujourd’hui. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la déchéance partielle de ses droits serait entachée d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de M. Hugues doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Hugues est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… Hugues et au président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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