Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 83-213 1983-03-16
Modifié par : Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des livrets de développement durable.
Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.
[…] — déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de Maître [R] et de la SCP, […] Vu les articles L 411-13 et R 411-8 du même code, […] — les arrêtés des [Localité 13], des [Localité 9], du [Localité 8] et de [Localité 11] […] 31/08/2015 […] En vertu de l'article R 411-1,2° du code rural et de la pêche maritime et sauf pour les cultures permanentes visées par l'article L 411-11 de ce code, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiment d'exploitation et des terres nues, éventuellement par région naturelles agricoles.
[…] que, d'une part, "au fermage déterminé conformémemt aux directives de l'article R. 411-1 du Code rural peuvent s'ajouter des rentes lorsque le bailleur a réalisé des investissements particuliers excédant ses obligations légales suivant l'article R. 411-8 du Code rural ; qu'en se bornant à observer que le fermage serait supérieur au maximum prévu par l'autorité préfectorale sans rechercher en quoi les investissements justifiés par le bailleur n'étaient pas un motif régulier d'augmentation du fermage, […] de quatrième part, l'action en révision du fermage donne lieu, suivant l'article L. 411-13 du Code rural, à fixation du prix normal du fermage pour la seule période restant à courir ; […]
[…] la révision : « le fermage fixé d'un commun accord par les parties n'est susceptible d'être révisé qu'à l'occasion du renouvellement du bail. Toutefois, si en application de l'article L. 411 -12 et suivants du code rural, le bailleur accepte ou est contraint de réaliser des investissements importants, le loyer pourra être augmenté d'une rente calculée conformément aux articles R. 411-8 et R. 411 -9 du code rural. […] En application de l'article L. 411-8 du code rural, le preneur sera éventuellement tenu d'accepter, lors du renouvellement, l'introduction dans le bail d'une clause de reprise sexennale.