Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :
1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;
2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;
3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;
4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;
6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;
7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;
8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;
9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;
10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
[…] En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 8 novembre 2024 la désignation d'un second [7], en l'espèce celui de Bretagne, aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [E] et son activité professionnelle. […] 1) Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [E] Les conditions de prise en charge des maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont visées à l'article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime, lequel renvoie expressément au Titre VI du Livre IV du code de la sécurité sociale, soient les articles L. 461-1 et suivants, R. 461-1 et suivants et D. 461-1 et suivants de ce dernier code.