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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 [Adresse 3]
Minute n°25/00129
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBZX-W-B7H-CQWD
Objet du recours : Demande de reconnaissance MP
refus CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
Assité de Me Stéphanie LELONG, avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep. : Mme [S] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Pierre LEPRINCE et de M. Marc LE ROYER, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Mars 2025, et mise en délibéré au 23 Mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a été engagé le 1er avril 2012 par la société [10] en qualité d’opérateur d’abattage, après avoir effectué pour le compte de cette même société plusieurs missions d’intérim.
Il est placé en arrêt de travail depuis le 18 novembre 2020.
Le 21 novembre 2022, il a adressé à la [15] (désignée ci-après « la [14] » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle mentionnant la maladie de Lyme.
En parallèle de cette déclaration, la [14] a été destinataire d’un certificat médical initial établi par le Docteur [C] [F] le 2 novembre 2022 portant les mentions suivantes : « Polyalgies diffuses prédominant aux cervicales et aux membres supérieurs – amélioration depuis le traitement spécifique de la maladie de Lyme ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 17 novembre 2020.
La condition tenant au délai de prise en charge de la maladie n’étant pas satisfaite, la caisse a transmis le dossier pour examen au [5] (ci-après désigné « le [7] »).
Lors de sa séance du 29 juin 2023, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que « l’activité professionnelle d’ouvrier qualifié d’abattoir exercée par M. [E] depuis 2010 ne l’expose pas de manière habituelle à un contact avec les tiques. L’exposition est insuffisante pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. » Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier recommandé du 7 juillet 2023.
Le 5 septembre 2023, Monsieur [B] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la [6] »).
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la [6] a rejeté implicitement la demande.
Par plis recommandés avec accusé de réception du 13 novembre 2023, Monsieur [B] [E] a saisi le président du tribunal de grande instance d’Alençon, le procureur de la république et le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Alençon de plusieurs recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [6].
Ces recours ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG unique 23/00283.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 8 novembre 2024 la désignation d’un second [7], en l’espèce celui de Bretagne, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [E] et son activité professionnelle.
A l’issue de sa séance du 21 janvier 2025, le [8] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mars 2025, à laquelle Monsieur [B] [E] est assisté par avocat et la [15] est représentée par Madame [S] [O], muni d’un pouvoir.
Lors de l’audience, développant oralement les termes de ses conclusions n°2, Monsieur [B] [E] demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [E] recevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— Avant toute décision et à titre liminaire, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’origine de la pathologie de Monsieur [E] ;
A titre principal,
— Ordonner que la pathologie de Monsieur [E], consistant en une « maladie de Lyme », doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles au regard du tableau n°5 Bis précité ;
— Condamner la [4] [Localité 13] [1] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [E] soutient que la maladie dont il souffre aurait dû faire l’objet d’une prise en charge directe, dans la mesure où elle remplit bien les critères listés au tableau des maladies professionnelles.
Faisant valoir oralement ses conclusions après second avis du [7] du 5 mars 2025, la caisse sollicite du tribunal de :
En la forme,
— Dire Monsieur [E] [B] recevable en son recours ;
Au fond,
A titre principal,
— Confirmer que la pathologie de Monsieur [E], consistant en une maladie de Lyme, ne peut pas être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles.
A l’appui de son argumentaire, la caisse prétend que la maladie contractée par Monsieur [B] [E] ne remplit pas les conditions prévues au tableau dès lors que le délai de prise en charge est dépassé et que le [9] a considéré que « l’exposition [était] insuffisante pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ». Elle se prévaut également de la motivation retenue par le [8], qui a rendu un second avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
1) Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [E]
Les conditions de prise en charge des maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont visées à l’article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime, lequel renvoie expressément au Titre VI du Livre IV du code de la sécurité sociale, soient les articles L. 461-1 et suivants, R. 461-1 et suivants et D. 461-1 et suivants de ce dernier code.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
(…) »
Ainsi, si elle veut pouvoir bénéficier d’une prise en charge directe, la victime n’a pas à prouver le lien de causalité entre l’affection qu’elle présente et le travail mais seulement justifier du fait que l’ensemble des conditions mentionnées au tableau sont réunies.
Ces conditions sont les suivantes :
— La prise en charge de la maladie doit être sollicitée dans un certain délai après la cessation de l’exposition aux risques ;
— Le salarié doit, dans certains cas, avoir été exposé pendant une durée minimum ;
— Le travail exercé doit figurer sur la liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection, dans l’hypothèse où cette liste présente un caractère impératif.
Lorsqu’une ou plusieurs des conditions figurant dans les tableaux (délai de prise en charge, liste des travaux et durée d’exposition) n’est pas remplie, le caractère professionnel de la maladie est admis dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n’exige pas l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 28 janv. 2021, no 19-22.958).
En l’espèce, Monsieur [B] [E] a déclaré des « Polyalgies diffuses prédominant aux cervicales et aux membres supérieurs – amélioration depuis le traitement spécifique de la maladie de Lyme ».
Cette pathologie a été rattachée par la [14] puis le [9] au tableau 5 bis des maladies professionnelles, régime agricole, relatif à la « méningite lymphocytaire » ou « maladie de Lyme ».
Ce tableau prévoit les conditions suivantes :
— Un délai de prise en charge fixé à 30 jours s’agissant de la manifestation primaire de la maladie, soit un érythème migrant de Lipschutz avec ou sans signes généraux ;
— Un délai de prise en charge fixé à 6 mois s’agissant des manifestations secondaires de la maladie, soient des troubles neurologiques (méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à des douleurs radiculaires, des troubles de la sensibilité ou une atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de [Localité 12]-Bujadoux-Bannwarth)), des troubles cardiaques (troubles de la conduction, péricardite) ou des troubles articulaires (oligoarthrite régressive) ;
— Un délai de prise en charge fixé à 10 ans s’agissant des manifestations tertiaires de la maladie, soient une encéphalomyélite progressive, une dermatite chronique atrophiante ou une arthrite chronique destructive ;
— La réalisation de travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande ou de travaux de soins aux animaux vertébrés.
La caisse a, dans un premier temps, considéré que seule la condition tenant au délai de prise en charge faisait défaut, ce qui a entraîné la transmission du dossier au [9].
Dans son avis du 29 juin 2023, le [9] a statué de la façon suivante :
« Après avoir entendu le conseiller de prévention de la [14] et pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [7] constate que l’activité professionnelle d’ouvrier qualifié d’abattoir exercée par M. [E] depuis 2010 ne l’expose pas de manière habituelle à un contact avec des tiques. L’exposition est insuffisante pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Monsieur [B] [E] a contesté cette décision, d’abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel a, par jugement avant-dire droit du 8 novembre 2024, ordonné la désignation d’un second [7], en l’espèce celui de Bretagne.
Aux termes de son avis du 21 janvier 2025, le [8], confirmant l’analyse du [9], a estimé que :
« Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’ouvrier qualifié d’abattoir depuis 2021.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 650 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (470 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 18/11/2020 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [7] précédent.
Par ailleurs, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime en tant que salarié, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
De plus, le comité ne retrouve pas, d’éléments d’histoire clinique ou biologique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les deux [7] ont donc rendu des avis défavorables à la prise en charge de la maladie présentée par Monsieur [B] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [7] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il lui appartient donc, au vu des éléments versés de part et d’autre, de rechercher si la maladie contractée par la victime a été directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, le premier [7] a considéré que Monsieur [B] [E] était atteint d’une méningite lymphocytaire et le second, d’une oligoarthrite régressive.
Le délai de prise en charge de ces deux troubles est fixé à 6 mois par le tableau 5 bis des maladies professionnelles.
La date de première constatation médicale de la maladie retenue par les comités est celle arrêtée par le médecin conseil de la caisse sur la base de la sérologie réalisée par Monsieur [B] [E], soit le 30 août 2022.
En considération de ces éléments, le [9] a estimé que le délai de prise en charge était dépassé.
Monsieur [B] [E] conteste la nature de chacune des pathologies retenues par les [7] et prétend avoir développé une des manifestations tertiaires de la maladie, soit une «arthrite chronique destructive », ce qui aurait pour effet de porter le délai de prise en charge de 6 mois à 10 ans.
Or, le tribunal ne trouve pas trace au dossier du trouble dont le salarié soutient être atteint.
En revanche, il ressort de l’examen du dossier que le Docteur [C] [F], rédacteur du certificat médical initial, a noté que la pathologie de Monsieur [B] [E] avait été constatée médicalement pour la première fois le 17 novembre 2020. A cette date, Monsieur [B] [E] exerçait encore ses fonctions et il était donc toujours exposé à un potentiel risque.
Si le [8] « ne retrouve pas, d’éléments d’histoire clinique ou biologique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge », il ne fournit aucune explication sur la raison l’ayant conduit à écarter la date de la première constatation médicale initialement proposée par le médecin assurant le suivi de Monsieur [B] [E], et ce, alors même que la communauté médicale s’accorde sur les difficultés de diagnostic de la maladie de Lyme, tant les symptômes sont fluctuants d’un patient à l’autre.
Une explication s’imposait d’autant plus que le premier [7] saisi, à savoir celui de Normandie, n’avait pas relevé de dépassement du délai de prise en charge, ce qui a d’ailleurs été confirmé par Monsieur [D] [U], responsable de secteur AT/MP et [11] au sein de la [14], dans un courriel du 22 août 2024.
Pour rappel, la date de la première constatation médicale correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, de sorte qu’elle ne saurait se confondre avec la date d’objectivation de la maladie, soit la date à laquelle le diagnostic est posé.
En considération de ces éléments, il apparait plus pertinent de fixer la date de première constatation médicale de la maladie présentée par Monsieur [B] [E], quelles qu’en soient les manifestations, non pas au 30 août 2022, date de la sérologie effectuée par l’assuré mais au 17 novembre 2020, cette date coïncidant d’ailleurs avec le placement en arrêt de travail de Monsieur [B] [E].
La maladie de Lyme est donc bien survenue dans le délai de 6 mois précité.
Par ailleurs, à la lecture des attestations produites par l’assuré, et après avoir recueilli son témoignage lors de l’audience, le tribunal observe qu’en dépit des avis convergents des [7], le travail habituel de Monsieur [B] [E] en qualité d’opérateur d’abattage l’exposait bien à un contact régulier avec les tiques.
De fait, il apparaît que le salarié, sans disposer d’équipement de protection dédié, effectuait le dégraissage des cuirs de bovins et le nettoyage des bacs, en ce compris la vidange des bacs contenant les déchets de cuir gras, de sorte qu’il était en contact direct avec les peaux d’hôtes réservoirs de la bactérie.
Il est indiqué dans les attestations produites aux débats que Monsieur [B] [E] « était régulièrement en contact avec tout ce qui compose un bovin », Monsieur [P] [N] précisant à ce titre que « bon nombres de bovins que l’on tue sont en mauvaise santé parfois ».
Il se dégage de ce qui précède un faisceau d’indices graves, précis et concordants suffisants pour caractériser l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
La pathologie développée par Monsieur [B] [E] a donc été causée par son travail habituel et il est ordonné à la [14] de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
2) Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [14], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe ;
JUGE que la maladie de Lyme contractée par Monsieur [B] [E] est d’origine professionnelle ;
ORDONNE à la [15] de prendre en charge la maladie de Monsieur [B] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la [15] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [15] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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