Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
[…] après l'achèvement des travaux, […] une chambre d'agriculture ou un expert foncier et agricole mentionné à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. […] En vertu de l'article R. 463-2 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 111-30, […] l'autorité compétente peut également prescrire le démantèlement de l'installation dans un délai qu'elle détermine. » et selon l'article R. 463 -3 du même code : « Qu'ils soient exécutés en raison de l'atteinte de l'échéance de la durée fixée à l'article R […]
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