Article L461-28 du Code rural et de la pêche maritime
Article L461-27
Article L461-29

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 416-7 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'un seuil au plus égal à une fois et demie le seuil minimum d'installation fixé en application de l'article L. 371-7.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2013, n° 11/01503Confirmation

[…] — constater que l'article L 411-13 du code rural n'est pas applicable aux départements d'Outre-mer ; […] Les règles applicables en ce qui concerne les baux ruraux autres qu'à long terme dans le département de la Réunion sont déterminées par les articles L 461-1 à L 461-28 du code rural.

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