Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres et transmet le procès-verbal de cette installation au ministre de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections en vue d'un renouvellement partiel et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-63 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux chambres régionales d'agriculture en application de l'article D. 512-5 de ce code et désormais codifié à l'article D. 511-63 : « Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 511-54 du même code : « Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. […] AA-AQ A, à M. R S.
[…] qu'aux termes de l'article 511-63 du même code modifié par le décret n 82-688 du 3 août 1982 : « Les Chambres départementales d'agriculture élisent lors de la première séance de la session mentionnée au 3 e alinéa de l'article R.511-54 un bureau composé d'un président, […] ainsi qu'il résulte de l'article 2 du décret n 81-277 du 18 mars 1981 précité que les dispositions antérieures de l'article 54 du décret n 73-78 du 17 janvier 1973 relatif au renouvellement triennal des membres des Chambres d'agriculture ont été abrogées ; que d'autre part il résulte des nouvelles dispositions des articles R.511-54 et R.511-63 du code rural annexées au décret du 18 mars 1981 susmentionné qu'il y a lieu, […]
[…] étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, applicable au litige en application de l'article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime, […] En premier lieu, en vertu de l'article D. 511-63 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, […] Aux termes de l'article D. 511-54 de ce code : « () Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. […]