Article R*511-54 du Code rural
Article R*511-53Article R*511-55
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990

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Décisions3

1Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1505780Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-63 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux chambres régionales d'agriculture en application de l'article D. 512-5 de ce code et désormais codifié à l'article D. 511-63 : « Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 511-54 du même code : « Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. […] AA-AQ A, à M. R S.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 avril 1999, 96BX31832, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qu'aux termes de l'article 511-63 du même code modifié par le décret n 82-688 du 3 août 1982 : « Les Chambres départementales d'agriculture élisent lors de la première séance de la session mentionnée au 3 e alinéa de l'article R.511-54 un bureau composé d'un président, […] ainsi qu'il résulte de l'article 2 du décret n 81-277 du 18 mars 1981 précité que les dispositions antérieures de l'article 54 du décret n 73-78 du 17 janvier 1973 relatif au renouvellement triennal des membres des Chambres d'agriculture ont été abrogées ; que d'autre part il résulte des nouvelles dispositions des articles R.511-54 et R.511-63 du code rural annexées au décret du 18 mars 1981 susmentionné qu'il y a lieu, […]

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[…] étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 119 du code électoral, applicable au litige en application de l'article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime, […] En premier lieu, en vertu de l'article D. 511-63 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, […] Aux termes de l'article D. 511-54 de ce code : « () Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. […]

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