Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501145 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n°2501145, et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, le syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection du président de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher qui s’est tenue le 3 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Loir-et-Cher une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le mémoire en défense présenté pour M. A a été enregistré au greffe du tribunal postérieurement au délai de cinq jours qui lui était imparti de sorte qu’il doit être écarté des débats ;
— il a intérêt à agir et rien ne l’empêche d’intervenir au soutien de la probable instance n° 2501156 avec laquelle il sollicite la jonction ; en tout état de cause, il est recevable à ester en justice pour défendre les intérêts de ses membres ;
— aucune disposition n’interdit la présentation d’un nouveau candidat en cours de scrutin ;
— la question de l’éventuelle reprise intégrale du scrutin ne pouvait être soumise à un vote à l’unanimité à main levée sauf à méconnaître l’article D. 511-56 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’élection du président de la chambre d’agriculture est illégale en raison des irrégularités dans la composition du corps électoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Drai associés, conclut au rejet de la protestation électorale formée par la Coordination rurale.
Il fait valoir que :
— la protestation est irrecevable faute pour le syndicat d’avoir qualité pour agir au sens de l’article L. 248 du code électoral ;
— puisqu’aucun texte ne réglemente le déroulement des opérations électorales, il appartient au juge d’apprécier si les conditions mises en œuvre étaient de nature à assurer la libre expression des votes et la sincérité du scrutin ; or, le changement de candidature en cours de scrutin constitue une manœuvre avérée ayant pour finalité de biaiser l’élection ;
— la circonstance que le préfet a souhaité soumettre à la session la question d’une réitération intégrale des opérations électorales par un vote unanime est sans incidence ;
— seule l’autorité judiciaire est compétente pour connaître des réclamations relatives à l’établissement des listes électorales pour les chambres d’agriculture en application de l’article L. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ; en l’absence de contestation devant cette autorité judiciaire, la composition du corps électoral était devenue définitive ; au demeurant, le syndicat requérant n’apporte pas la moindre preuve à l’appui de ses allégations relatives à une composition irrégulière du corps électoral.
La protestation électorale a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher et à la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher qui n’ont pas produit d’observations.
II°) Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2501156, M. C D, représenté par Me Ciot, demande au tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 mars 2025 en vue de l’élection du président et du bureau de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.
Il soutient que :
— aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ni aucun principe ne l’empêchait de faire acte de candidature avant le troisième tour du scrutin des élections du président de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher ;
— le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait légalement proposer la reprise intégrale du processus électoral par le vote d’une délibération à l’unanimité sans méconnaître l’article R. 511-56 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’annulation de l’élection du président entraîne de facto celle des membres du bureau et ce alors que le président illégitimement élu ne pouvait pas présider la séance d’installation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Drai associés, conclut au rejet de la protestation électorale formée par M. D.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’élection des membres du bureau sont irrecevables faute d’être assorties de griefs opérants, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 119 du code électoral, applicable au litige en application de l’article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime, aucun nouveau grief ne peut être soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
— puisqu’aucun texte ne réglemente le déroulement des opérations électorales, il appartient au juge d’apprécier si les conditions mises en œuvre étaient de nature à assurer la libre expression des votes et la sincérité du scrutin ; or, le changement de candidature en cours de scrutin constitue une manœuvre avérée ayant pour finalité de biaiser l’élection ;
— la circonstance que le préfet a souhaité soumettre à la session la question d’une réitération intégrale des opérations électorales par un vote unanime est sans incidence.
La protestation électorale a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher et à la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Giraud, représentant le syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher, et de Me Margaroli, représentant M. A et la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 3 mars 2025 pour l’élection du président et des membres du bureau de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, M. A a été proclamé élu en qualité de président après trois tours de scrutin. Par une protestation, enregistrée le 7 mars 2025, sous le n° 2501145, le syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher, demande au tribunal d’annuler cette élection. Par une protestation du même jour, enregistrée sous le n° 2501156, M. D, dont la candidature au troisième tour de scrutin a été rejetée, demande au tribunal d’annuler cette élection ainsi que celle des membres du bureau.
Sur la jonction :
2. Les protestations n° 2501145 et n° 2501156 tendent aux mêmes fins et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la protestation du syndicat Coordination rural de Loir-et-Cher :
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense présenté par M. A :
3. Aux termes de l’article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime : « Les réclamations contre les élections aux chambres d’agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l’article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats () ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () la notification est faite dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ».
4. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne résulte pas de ces dispositions que le mémoire en défense de M. A, dont l’élection à la présidence de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher est contestée, serait irrecevable au motif qu’il a été produit postérieurement au délai de cinq jours qui lui était imparti. Le syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher n’est donc pas fondé à demander que ce mémoire soit écarté des débats.
En ce qui concerne la recevabilité de la protestation de la Coordination rurale de Loir-et-Cher :
5. En vertu de l’article L. 248 du code électoral auquel renvoie les dispositions de l’article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime citées au point 3 : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif () ».
6. Le syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher, alors même que certains de ses membres sont élus au sein de la chambre départementale d’agriculture et ont la qualité d’électeurs ou d’éligibles aux élections du président et du bureau de la chambre, ne dispose pas de l’une ou l’autre de ces qualités nécessaires pour former une protestation à l’encontre d’une élection. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de qualité pour agir du syndicat requérant, doit être accueillie, et ce, sans que ce syndicat puisse utilement soutenir qu’il aurait eu intérêt à présenter des conclusions en intervention à l’appui de la requête n° 2501156.
7. Il résulte de ce qui précède que la protestation du syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la protestation de M. D :
En ce qui concerne l’élection du président de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher :
8. En premier lieu, en vertu de l’article D. 511-63 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres départementales d’agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 511-54, un bureau composé d’un président, d’un premier et d’un second vice-président, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint. () ». Aux termes de l’article D. 511-54 de ce code : « () Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d’agriculture organisées en application de l’article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l’installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l’agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs () ». Aux termes de l’article D. 511-56 du même code : « Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l’indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. / Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou présentation. / Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé des candidats ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président d’une chambre départementale d’agriculture est élu, lors de la première séance suivant l’élection de ses membres, à la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue, le cas échéant, de deux tours de scrutin. Lorsqu’aucun candidat n’obtient cette majorité, un troisième tour de scrutin est organisé et l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de la session d’installation du 3 mars 2025, qu’aucun des trois candidats à la présidence de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de deux tours de scrutin. Avant le troisième tour, le candidat du syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher a retiré sa candidature et M. D, affilié à ce même syndicat, a annoncé la sienne. Après une suspension de séance, le préfet de Loir-et-Cher, considérant que le processus électoral imposait un dépôt des candidatures préalablement à l’organisation d’un scrutin à trois tours, a donné acte du retrait du candidat du syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher et a rejeté celle de M. D. A l’issue de ce nouveau tour du scrutin, auquel les élus de ce syndicat n’ont pas pris part, M. A, affilié à la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Loir-et-Cher (FNSEA 41), ayant obtenu la majorité relative des voix, a été proclamé élu. Toutefois, ni les dispositions du code rural et de la pêche maritime, ni aucun autre texte ou principe n’interdit à un membre élu d’une chambre départementale d’agriculture qui n’a pas été candidat aux tours précédents de se porter candidat aux fonctions de président de la chambre pour le troisième tour de scrutin. Si comme le soutient M. A, en l’absence de texte définissant les modalités de l’élection du président d’une chambre départementale d’agriculture, il appartient au juge de l’élection de vérifier que les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes et la sincérité du scrutin, le refus opposé à M. D de se porter candidat au troisième tour de scrutin, quand bien même serait-il plus âgé que les autres candidats, ne permet pas de regarder le déroulement des opérations électorales contestées comme ayant présenté à cet égard des garanties suffisantes.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par M. D, que l’élection de M. A en qualité de président de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, qui s’est déroulée le 3 mars 2025, doit être annulée.
En ce qui concerne l’élection du bureau de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher :
12. En premier lieu, l’annulation de l’élection du président d’une chambre départementale d’agriculture n’entraîne pas, par voie de conséquence, l’annulation de l’élection des membres du bureau, qui ne peut procéder que des vices propres affectant cette élection. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’élection des membres du bureau de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’élection de son président.
13. En second lieu, aux termes de l’article D. 511-63 du code rural et de la pêche maritime : " () Pour l’élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d’âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l’ensemble des autres membres du bureau. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’une fois élu, le président de la chambre départementale d’agriculture préside le bureau provisoire accompagné du plus jeune membre élu de la chambre d’agriculture en qualité de secrétaire pour organiser le scrutin tendant à la désignation des autres membres du bureau.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que M. A, dont l’élection est annulée par le présent jugement, a présidé le bureau provisoire en vue de l’organisation du scrutin tendant à désigner les membres du bureau de la chambre d’agriculture, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief tiré de l’irrégularité des opérations électorales ayant conduit à l’élection des autres membres du bureau doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de l’élection des membres du bureau de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, qui s’est déroulée le 3 mars 2025, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A en qualité de président de la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher qui s’est tenue le 3 mars 2025 est annulée.
Article 2 : La requête n° 2501145 du syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher et le surplus de la requête n° 2501156 de M. D sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Coordination rurale de Loir-et-Cher, à M. C D, à M. B A, au préfet de Loir-et-Cher et à la chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRINGLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501145
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