Article R523-5 du Code rural et de la pêche maritime
Article R523-4Article R523-5-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Commentaires11

1La SICA n'est pas une coopérative agricoleAccès limité
Jean-jacques Barbieri · Bulletin Joly Sociétés · 31 décembre 2016

2Celui qui est exclu d'une société civile reste associé jusqu'au remboursement de ses droits sociauxAccès limité
EFL Actualités · 14 novembre 2016

3Societe cooperative agricole : exclusion cassation partielle d'une sica d'un associe
Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 2 novembre 2016

Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'articles R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime, si bien que l'exclusion des associés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur. […] En statuant ainsi, alors que, si le défaut de remboursement de la valeur des parts d'un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion, […]

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Décisions31

[…] [Adresse 5] […] Vu les articles R. 522-4, R. 523-4 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-18.482, Publié au bulletinCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 1860 du code civil ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de la soumission de la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au statut de la coopération, l'article R523-5 du Code Rural, […] que l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale ; que le remboursement des parts peut être différé sans dépasser les 5 années ; que dès lors, […] qu'en jugeant que « l'exclusion des intéressés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur », la cour d'appel a violé l'article R 523-5 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 2005, 01-12.354, InéditCassation

[…] Vu l'articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période et que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursées dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 du même Code ;

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