Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 23/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°29
N° RG 23/04340
N° Portalis DBVL-V-B7H-T6JK
(Réf 1ère instance : 21/00027)
(1)
S.C.A. COOPERATIVE LE GOUESSANT
C/
S.A.R.L. AVI-BERNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOUCHER
— Me BICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
S.C.A. COOPERATIVE LE GOUESSANT
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AVI-BERNARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2008, la SCEA Thierry Bernard aux droits de laquelle est venue la société Avi Bernard a adhéré à la société Coopérative Le [Adresse 4]. Les parties ont conclu un contrat de production de volailles de chair.
Suivant acte d’huissier du 18 décembre 2020, la société Avi Bernard a assigné la société Coopérative Le Gouessant devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a :
— Constaté la résiliation du contrat de production au 30 juin 2020 du fait de l’inexécution fautive par la société Coopérative Le Gouessant de ses obligations contractuelles.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant à payer à la société Avi Bernard la somme de 150 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice du fait de cette inexécution.
— Dit que le retrait de la société Avi Bernard de la société Coopérative Le Gouessant était conforme aux statuts et effective à compter du 31 décembre 2020.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant à payer à la société Avi Bernard la somme de 2 558,49 euros au titre du remboursement des parts sociales.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant à payer à la société Avi Bernard la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant aux dépens.
Suivant déclaration du 17 juillet 2023, la société Coopérative Le Gouessant a interjeté appel.
Suivant arrêt du 5 juillet 2024, la cour, infirmant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mars 2024, a notamment rejeté la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Coopérative Le Gouessant.
En ses dernières conclusions du 11 mars 2025, la société Coopérative Le Gouessant demande à la cour de :
Vu les articles L. 521-1 et suivants et R. 521-1 et suivants de code rural,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Avi Bernard de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 543 285 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Subsidiairement,
— Condamner la société Avi Bernard à lui payer la somme de 254 617,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Ordonner la compensation entre la condamnation prononcée à l’encontre de la société Avi Bernard et le remboursement de ses parts sociales.
— Condamner la société Avi Bernard à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la société Avi Bernard demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1194 du code civil,
Vu les articles 1130 à 1133 du code civil,
Vu les articles 1217 à 1226 du code civil,
Vu les articles 1170, 1171 et 1231-5 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,
Vu les articles R. 522-4, R. 523-4 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime,
— Déclarer irrecevable la société Coopérative Le Gouessant en sa demande d’infirmation du jugement déféré.
— Dire et juger que la société Coopérative Le Gouessant n’invoque aucune cause d’annulation du jugement déféré.
— Débouter la société Coopérative Le Gouessant de sa demande d’annulation du jugement déféré.
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du contrat de production du fait de l’inexécution fautive par la société Coopérative Le Gouessant de ses obligations.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice du fait de cette inexécution.
— Dit que son retrait de la coopérative était conforme aux statuts et effective à compter du 31 décembre 2020.
— Débouté la société Coopérative Le Gouessant de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant à lui payer la somme de 2 558,49 euros au titre du remboursement des parts sociales.
Condamné la société Coopérative Le Gouessant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Coopérative Le Gouessant aux entiers dépens.
A titre principal,
— La recevoir en l’ensemble de ses demandes et la déclarer bien fondée.
— Débouter la société Coopérative Le Gouessant de ses demandes.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Coopérative Le Gouessant,
— Réformer le jugement et constater le vice du consentement pour erreur sur la durée du contrat.
— En conséquence, prononcer la nullité du contrat de production du 9 décembre 2019 et du contrat d’adhésion à la coopérative renouvelé le 9 décembre 2019.
— Constater l’acceptation par la société Coopérative Le Gouessant de sa demande de retrait.
— Constater l’absence de manquements à ses engagements contractuels.
— La déclarer bien fondée en son exception d’inexécution.
— Déclarer les dispositions de l’article 8 6° et 7° des statuts comme étant réputées non écrites puisque privant les obligations de la coopérative de leur substance.
— A défaut, constater le déséquilibre significatif créé par les dispositions de l’article 8 6° et 7° des statuts.
— En conséquence, déclarer les dispositions de l’article 8 6° et 7° des statuts comme étant réputées non écrites.
— Déclarer l’indemnité de retrait comme étant manifestement excessive.
— En conséquence, réduire l’indemnité de retrait à un euro symbolique.
En tout état de cause,
Condamner la société Coopérative Le Gouessant à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Au soutien de sa prétention tendant à voir déclarer la société Coopérative Le Gouessant irrecevable en sa demande d’infirmation du jugement déféré, la société Avi Bernard fait valoir que les premières conclusions de l’appelante du 8 septembre 2023 tendaient à l’annulation du jugement déféré.
Elle relève que c’est seulement dans des conclusions du 25 novembre 2024 que l’appelante a demandé l’infirmation du jugement.
Elle rappelle que l’article 910-4 précité oblige les parties à concentrer leurs prétentions dans leur premier jeu de conclusion et conclut que la demande d’infirmation est irrecevable.
En réponse, la société Coopérative Le Gouessant objecte que les chefs de jugement critiqués étaient mentionnés dans sa déclaration d’appel et que la cour est saisie de ces chefs de jugement par l’effet dévolutif de l’appel.
Elle ajoute que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile mentionnait dans leur dispositif la demande d’annulation des chefs du jugement critiqués et que la cour est bien saisie de l’entier litige.
Il convient de rappeler que suivant arrêt du 5 juillet 2024, la cour a déclaré recevable l’appel de la société Coopérative Le Gouessant. La recevabilité de l’appel et son effet dévolutif ne sont plus en débat.
En revanche, comme il a été dit, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner s’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
La demande d’infirmation du jugement formulée par la société Coopérative Le Gouessant dans des conclusions du 25 novembre 2024 constitue une prétention nouvelle en ce qu’elle n’avait pour objet de répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La prétention est donc irrecevable.
Il sera relevé que la société Coopérative Le Gouessant ne sollicite pas l’annulation du jugement déféré en ses dernières conclusions.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident de la société Avi Bernard, tendant à voir constater le vice du consentement pour erreur sur la durée du contrat, devenu sans objet.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Coopérative Le Gouessant à payer à la société Avi Bernard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La société Coopérative Le Gouessant, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Y ajoutant,
Condamne la société SCA Coopérative Le Gouessant à payer à la société SARL Avi Bernard la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société SCA Coopérative Le Gouessant aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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