Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
Les dispositions de cet article prévoient que les coopératives agricoles et les S.I.C.A. civiles peuvent, si elles ne font pas appel à un commissaire aux comptes inscrit, recourir à un " organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ", c'est-à-dire à une fédération de coopératives agréée par le ministère de l'agriculture et adhérente de l'association nationale de révision de la coopérative agricole. […] -L'article R. 524-10 du code rural, tel qu'il résulte du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, […] les fédérations de coopératives agricoles agréées doivent, conformément à l'article R. 527-12 du code rural, désigner en leur sein et pour agir en leur nom, […]
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L'article L. 612-1 du code du commerce contient une disposition propre aux coopératives agricoles : " pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, […] cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ". […] L'article R. 527-12 précise que, […] l'article R. 524-10 du code rural dispose que le " commissariat aux comptes peut être exercé... par une fédération agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural ". L'article 189 du décret du 23 mars 1967 dispose que " si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, […] mais il établissent un rapport commun ". […] Les dispositions de l'article L. 524 du code rural relatives aux comptes consolidés sont de même nature, […]
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