Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 10
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée aux articles L. 612-1 et L. 612-4 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal judiciaire, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité social et économique et au président du tribunal judiciaire.
Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité social et économique.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
La procédure d'alerte prévue par les articles L.234-1 et s. et L.612-3 du Code de commerce est rendue plus efficace par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-596, qui prévoit désormais que « [l]orsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, […]
Lire la suite…Dans le prolongement de l'ordonnance du 27 mars, l'article 1er de l'ordonnance du 20 mai 2020 renforce le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce. […] Par rapport à la mesure classique de l'article L. 611-7 du code de commerce, la mesure de l'article 2 est plus simple et plus rapide, puisqu'elle peut être mise en place à la suite d'une ordonnance sur requête, sans nécessiter une mise en demeure ou une poursuite de la part du créancier. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 1233-16 précité rappelle à cet égard que les motifs énoncés par l'employeur doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, […] Or, s'il apparaît que le commissaire aux comptes, usant des prérogatives qu'il tirait de l'article L. 612-3 du code de commerce, […] relatif aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, décrit notamment, s'agissant des faits marquants de l'exercice venant de s'écouler : « En raison de la situation financière dégradée que connaissait l'Association et du contexte social difficile, la programmation 2015 a été allégée tant en nombre d'expositions (2 expositions contre 3 habituellement) qu'en valeur (budget des expositions limités). […]
[…] L'article L632-1-3° du code de commerce dispose : «'Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…) […] Le 11 octobre 2013, le commissaire aux comptes de la société Nokad a adressé à celle-ci, à l'attention de M. X, président, un courrier recommandé avec accusé de réception pour l'informer du déclenchement de la procédure d'alerte en application de l'article L612-3 du code de commerce. Ce courrier vise le fait que la société a enregistré une perte de 609 191 euros au 31 décembre 2012 et un résultat négatif de 69 479 euros, que la situation ne s'est pas améliorée en 2013 et que la situation de trésorerie est extrêmement préoccupante ne permettant pas en l'état d'aller au-delà de la fin de l'année.
[…] 3°) de mettre à la charge de M. M'B… la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte également du rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes de l'association, établi le 29 mars 2012 en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, que la continuité de l'exploitation est compromise par « la dégradation de la situation de l'association en raison de la diminution significative des subventions perçues », soulignant le fait que le 14 février 2012 a eu lieu « une réunion à l'initiative du conseil général, unique financeur de l'association, dans leurs locaux, pour se prononcer sur l'avenir de la structure ». […]
Un projet de rapport de contrôle a été communiqué le 7 juillet 2022 et le jour même, le commissaire aux comptes a engagé la procédure spéciale d'alerte prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. […] Cette mesure prise en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-35 du code de commerce, a été, […] dans le délai d'un mois, un plan de financement à court terme en application de l'article R. 335-5 du code des assurances. […] Enfin, la société a été placée sous administration provisoire le 11 janvier 2023, en application des articles L. 612-34 et R. 612-33 du code monétaire et financier. […]
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