Entrée en vigueur le 8 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2019-1137 du 5 novembre 2019 - art. 3
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En cas d'opposition du commissaire du Gouvernement à la délibération du haut conseil dans les conditions prévues à l'article R. 528-5, ce délai est prorogé de quatre mois. Le haut conseil informe le demandeur de l'opposition et lui indique le nouveau délai à l'issue duquel sa demande sera réputée acceptée.
A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
Un numéro d'agrément est attribué à chaque société coopérative agricole ou union agréée.
Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.
Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 528-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, […] sauf dans les cas où la délibération est prise en application des articles R. 525-2 et R. 525-4. / L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre ne l'a pas confirmée dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification au Haut Conseil de la coopération agricole ». […] Article 2 : La société coopérative agricole La Chablisienne versera au Haut Conseil de la coopération agricole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.