Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24
I. - Toute modification des statuts entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative, prise après avis du Conseil supérieur de la coopération.
Elle ne peut être apportée que dans les cas suivants :
1° Lorsque la qualité de coopérative est un obstacle immédiat à la survie de l'entreprise ;
2° Lorsqu'une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa qualité de coopérative, entrave ou obère totalement ses perspectives de développement ;
3° Ou en application de l'article 25-4.
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu'elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi.
II. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du I :
1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues au premier alinéa du I est donnée par l'organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération.
2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l'entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure.
Enfin, les coopératives qui, en application de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sortent du statut coopératif au cours d'un exercice, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter des résultats réalisés au titre de l'exercice de sortie du statut. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : « Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative donnée après avis du conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies » ;
[…] En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
Selon l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, deux conditions de fond alternatives sont susceptibles de justifier une telle transformation : - La qualité de coopérative est un obstacle à la survie de l'entreprise ; - Une stagnation ou une dégradation sérieuse de l'activité de l'entreprise, liée à sa qualité de coopérative, […]
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