Article R*552-2 du Code rural
Article R*552-4
Article R*552-3

Entrée en vigueur le 15 novembre 1980

Est créé par : Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.
Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :
a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;
b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;
c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;
d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;
2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;
3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;
4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;
5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;
6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.
Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;
7° Règlement intérieur du comité ;
8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;
9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;
10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1980
Sortie de vigueur le 30 septembre 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012

[…] L'article R*552-1 du code rural précise que «[l]a demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'[A]griculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité» et l'article R*552-2 dispose que cette demande doit être accompagnée de certaines pièces, […] le cas échéant, aux adhérents par le comité» et les «[t]extes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L.552-1». L'article R.552-4 du code rural précise enfin que, […] le ministre de l'[A]griculture, en application de l'article L.552-2, […] L'article R*553-2 du code rural, […] C-345/02, Rec. p. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).